Encas de litige, divers recours sont ouverts au prĂȘteur pour rĂ©cupĂ©rer cet argent. Faisons le point sur la procĂ©dure du recouvrement de dette entre particuliers. L'essentiel. Ce que dit la loi : le « prĂȘteur demeure propriĂ©taire de la chose prĂȘtĂ©e », article 1877 du Code civil. Pour un prĂȘt de plus de 1 500 €, la reconnaissance de DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles DISPOSITIF DEFINITIONDictionnaire juridique Le "dispositif" est la partie d'un jugement ou d'un arrĂȘt situĂ© aprĂšs la locution "Par ces motifs" qui contient la dĂ©cision proprement dite. Le dispositif, dont le contenu est essentiellement variable se compose en gĂ©nĂ©ral d'une premiĂšre phrase dans laquelle le juge indique si la procĂ©dure s'est poursuivie ou non contradictoirement et si le jugement est ou non susceptible d'appel voir aussi le mot "Ressort". d'une ou de plusieurs propositions indiquant quelle est la dĂ©cision, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le juge examine d'abord les moyens de forme compĂ©tence, recevabilitĂ©, ... ., puis, ensuite seulement, les moyens de fond. Le juge statue d'abord sur la demande principale, puis il statue sur la ou les demandes incidentes demande reconventionnelle, appel en garantie..., il statue sur les demandes en remboursement de frais qui sont fondĂ©es sur l'article 700 du Code de procĂ©dure civile qui ne sont pas inclus dans les frais de justice, puis sur les dĂ©pens et, enfin, s'il y a lieu, sur l'exĂ©cution provisoire. Il convient d'indiquer qu'il n'existe aucune rĂšgle qui fixe la maniĂšre dont les jugements et les arrĂȘts sont rĂ©digĂ©s, c'est l'usage de chaque juridiction qui fixe la forme dans laquelle ses dĂ©cisions sont prĂ©sentĂ©es. Sauf lorsqu'il y a lieu Ă  cassation sans renvoi, les arrĂȘts de la Cour de Cassation qui annulent la dĂ©cision d'une juridiction, comportent en outre la dĂ©signation de la juridiction de mĂȘme degrĂ© qui est appelĂ©e Ă  juger Ă  nouveau l'affaire. Relativement Ă  l'importance que revĂȘt le dispositif, il convient de noter que c'est l'examen du dispositif d'un jugement qui permet de savoir s'il est appelable si le juge a statuĂ© avant dire droit et si dans ce cas, il ne pourra faire l'objet d'un appel que lorsqu'il aura Ă©tĂ© statuĂ© au fond ou s'il peut faire l'objet d'un pourvoi Soc., 16 juillet 1987, Bull., V, n° 506 ; dans le mĂȘme sens, AssemblĂ©e plĂ©niĂšre, 26 mars 1999, Bull., A. P., n° 3. Ainsi il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© le du 5 dĂ©cembre 1997 par l'AssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation, que "sauf dans les cas spĂ©cifiĂ©s par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin Ă  l'instance ne peuvent ĂȘtre frappĂ©s de pourvoi en cassation indĂ©pendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal". Relativement Ă  l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e la Cour de cassation dĂ©cide que seul le dispositif du jugement ou de l'arrĂȘt se trouve revĂȘtu de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e et non pas les motifs, mĂȘme si ceux ci peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme Ă©tant le soutien nĂ©cessaire du dispositif et elle dĂ©cide que, viole les articles 77 et 95 du Code de procĂ©dure civile une cour d'appel qui, alors qu'un jugement se limitait dans son dispositif Ă  statuer sur la compĂ©tence, retient l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e de ce jugement quant Ă  la qualification de la convention liant les parties, telle qu'elle rĂ©sultait des seuls motifs. 3Ăšme CIV. - 22 mars 2006 BICC n°642 du 1er juin 200. Textes Code de procĂ©dure civile, Articles 452, 455, 480. DĂ©cret n°92-755 du 31 juillet 1992 procĂ©dures civiles d'exĂ©cution, Article 3. Bibliographie Estoup P., Les jugements civils principes et mĂ©thodes de rĂ©daction, prĂ©face Catala P., Paris Litec, 1988. Estoup P., [avec la collaboration de Martin G.], La Pratique des jugements en matiĂšre civile, prud'homale et commerciale principes et mĂ©thodes de rĂ©daction, Paris 1990, Ă©d. Litec. Leboulanger J., La pratique des jugements et des arrĂȘts, Litec, date ? Mimin P., La plume du greffe, JCP. 1947, I, 623. Mimin P., HĂ©sitation du formalisme dans les jugements dans la nouvelle procĂ©dure, JCP., 1959, I. 1516. Mimin P., Le style des jugements, Litec, 1978. Schroeder, Le nouveau style judiciaire, 1978. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Codede procĂ©dure pĂ©nale : articles 418 Ă  426 Constitution partie civile; Code de procĂ©dure pĂ©nale : articles 462 Ă  486 jugement devant le tribunal correctionnel; Voir aussi. DĂ©roulement d
La procĂ©dure dĂ©pend du type d'enquĂȘte qui est pour flagrant dĂ©litUne enquĂȘte pour flagrant dĂ©lit ou enquĂȘte de flagrance titleContent est ouverte tout de suite aprĂšs un crime titleContent ou un dĂ©lit titleContent venant ou en train d'ĂȘtre commis. Elle est dirigĂ©e par le procureur de la RĂ©publique police ou la gendarmerie peut interdire Ă  toute personne prĂ©sente sur le lieu de l'infraction de s'en aller. Le tĂ©moin peut ĂȘtre interrogĂ© sur place pour qu'il fournisse des renseignements sur les faits et Ă©ventuellement ĂȘtre auditionnĂ© Ă  nouveau tĂ©moin convoquĂ© au commissariat ou Ă  la gendarmerie doit obligatoirement se prĂ©senter. La convocation peut se faire sous diffĂ©rentes formes tĂ©lĂ©phone, courrier... S'il ne se rend pas Ă  la convocation reçue, les forces de l'ordre peuvent aller le chercher sur autorisation prĂ©alable du les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte le justifient, par exemple pour Ă©viter des pressions sur le tĂ©moin, cette personne peut ĂȘtre obligĂ©e Ă  rester le temps strictement nĂ©cessaire Ă  son audition. Cette durĂ©e ne doit pas excĂ©der 4 policier ou le gendarme rĂ©dige un procĂšs-verbal des dĂ©clarations. Le tĂ©moin procĂšde lui-mĂȘme Ă  sa relecture. Il peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du tĂ©moin, le procĂšs verbal le prĂ©cise. Si le tĂ©moin dĂ©clare qu'il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procĂšs-verbal de ses tĂ©moin doit comparaĂźtre, mais il n'est pas obligĂ© de faire des dĂ©clarations. Il n'est pas non plus obligĂ© de prĂȘter serment, c'est-Ă -dire de dĂ©clarer solennellement qu'il va dire la tĂ©moin n'a pas le droit Ă  l'assistance d'un prĂ©liminaireL'enquĂȘte prĂ©liminaire titleContent est une enquĂȘte dirigĂ©e par le procureur de la RĂ©publique titleContent ou d'office par les officiers de police judiciaire titleContent qui en rendent compte au procureur de la RĂ©publique. Cela peut ĂȘtre par exemple Ă  la suite d'une plainte dĂ©posĂ©e par la victime. Elle n'entre pas dans le cadre du flagrant police ou la gendarmerie peut convoquer un tĂ©moin dans le cadre de l'affaire. Le tĂ©moin convoquĂ© au commissariat ou Ă  la gendarmerie doit obligatoirement se prĂ©senter. .S'il ne rend pas Ă  la convocation, les policiers ou les gendarmes peuvent aller le chercher sur autorisation du procureur. La convocation peut se faire sous diffĂ©rentes formes tĂ©lĂ©phone, courrier..Si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte le justifient par exemple pour Ă©viter des pressions sur le tĂ©moin, cette personne peut ĂȘtre obligĂ©e Ă  rester le temps strictement nĂ©cessaire Ă  son audition. Cette durĂ©e ne doit pas excĂ©der 4 tĂ©moin doit comparaĂźtre, mais il n'est pas obligĂ© de faire des dĂ©clarations. Il n'est pas obligĂ© de prĂȘter serment. Le tĂ©moin n'a pas le droit Ă  l'assistance d'un existe des raisons plausibles de soupçonner que le tĂ©moin a commis ou tentĂ© de commettre des faits graves, il est entendu dans le cadre d'une audition policier ou le gendarme rĂ©dige un procĂšs-verbal des dĂ©clarations. Le tĂ©moin procĂšde lui-mĂȘme Ă  sa relecture, peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du tĂ©moin, le procĂšs verbal le prĂ©cise. Si le tĂ©moin dĂ©clare qu'il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procĂšs-verbal de ses une enquĂȘte a Ă©tĂ© ouverte, un tĂ©moin ayant assistĂ© aux faits peut Ă©galement rĂ©diger et remettre de lui-mĂȘme un tĂ©moignage Ă©crit Ă  la police ou Ă  la gendarmerie. Il peut remplir le formulaire d'attestation de tĂ©moin ou le faire sur papier libre. Il le remet aux policiers ou aux gendarmes chargĂ©s de l'affaire. Ce tĂ©moignage Ă©crit doit ĂȘtre accompagnĂ© d'une photocopie de la piĂšce d'identitĂ© du modĂšle est disponible ModĂšle d'attestation de tĂ©moinOĂč s’adresser ?Dans ce cas, le tĂ©moin pourra ĂȘtre convoquĂ© judiciaireIl s'agit d'une enquĂȘte dirigĂ©e par un juge d'instruction titleContent. Elle peut se dĂ©rouler aprĂšs une enquĂȘte prĂ©liminaire, sur les mĂȘmes faits. Un tĂ©moin peut ĂȘtre entendu Ă  diffĂ©rents stades de la procĂ©dure par exemple au moment de l'enquĂȘte policiĂšre puis au moment de l'instruction.Le tĂ©moin est entendu Ă  la demande du juge d'instruction ou s'il se manifeste tĂ©moin qui ne se manifeste pas spontanĂ©ment est convoquĂ© par courrier ou citĂ© titleContentĂ  comparaĂźtre par un commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire, un policier ou un tĂ©moin convoquĂ© ou citĂ© est obligĂ© de venir tĂ©moigner. La police ou la gendarmerie peut l'obliger Ă  venir s'il ne se prĂ©sente tĂ©moin peut ĂȘtre entendu par le juge d'instruction lui-mĂȘme, assistĂ© de son greffier titleContent. Si le tĂ©moin ne peut pas venir, le juge peut se dĂ©placer ou le faire entendre par des policiers et des gendarmes enquĂȘtant dans le cadre d'une commission rogatoire titleContent. Le tĂ©moin ne peut ĂȘtre retenu dans leurs locaux que le temps de son tous les cas, le tĂ©moin doit prĂȘter serment et dire La vĂ©ritĂ©, toute la vĂ©ritĂ©. Seuls les mineurs de moins de 16 ans sont dispensĂ©s de prĂȘter tĂ©moin n'a pas le droit de garder le silence et doit rĂ©pondre aux questions tĂ©moin n'a pas le droit Ă  l'assistance d'un avocat. Il peut se faire assister d’un interprĂšte. Pour les mineurs, les reprĂ©sentants lĂ©gaux doivent ĂȘtre juge d'instruction ne peut pas entendre une personne mise en examen comme simple tĂ©moin, sans l'assistance de l'avocat, pour des faits commis Ă  l'occasion de l' existe des indices graves contre un tĂ©moin, il ne peut pas ĂȘtre entendu comme simple tĂ©moin, mais il doit ĂȘtre entendu comme tĂ©moin procĂšs-verbal des dĂ©clarations est rĂ©digĂ©. Le tĂ©moin est invitĂ© Ă  relire sa dĂ©position, avant de la signer. Si le tĂ©moin ne veut pas ou ne peut pas signer, le procĂšs-verbal le le tĂ©moin prĂȘtant serment dans le cadre d'une instruction, un faux tĂ©moignage est considĂ©rĂ© comme un dĂ©lit titleContent. Il peut ĂȘtre puni de 5 ans de prison et 75 000 € d' refus de tĂ©moigner ou de prĂȘter serment peut ĂȘtre puni d'une amende de 3 750 €.Si le tĂ©moin a un motif lĂ©gitime pour ne pas venir tĂ©moigner, il doit avertir le juge chargĂ© de l'enquĂȘte et lui prĂ©senter tous les justificatifs certificat mĂ©dical....La personne soumise au secret professionnel peut refuser de tĂ©moigner. Ce secret peut ĂȘtre levĂ© dans certains cas, par exemple le mĂ©decin ou l'avocat qui tĂ©moigne d'une atteinte physique sur un mineur, dont il a eu territorialeLes services de police judiciaire et les juridictions du lieu de l'infraction sont compĂ©tents pour l'enquĂȘte, la poursuite, l'instruction et le jugement d'une infraction.
Codede procĂ©dure civile (chapitre C-25.01, a. 443, 2 e al. et a. 444). 1. Les informations que doit contenir la dĂ©claration des parties requise en vertu de l’article 444 du Code de procĂ©dure civile (chapitre C-25.01) sont celles que prescrit l’annexe I. A.M. 3706, a. 1. 2. Le prĂ©sent rĂšglement remplace le RĂšglement sur la dĂ©claration des parties relative aux demandes d’obligation Une cour d’appel ne peut retenir la sanction de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel dans une procĂ©dure sans reprĂ©sentation obligatoire. Civ. 2e, 15 nov. 2018, F-P+B, n° À voir le nombre de caducitĂ©s et d’irrecevabilitĂ©s prononcĂ©es depuis l’entrĂ©e en vigueur des dĂ©crets Magendie et du dĂ©cret du 6 mai 2017, on en oublierait presque que certaines procĂ©dures Ă©chappent Ă  ces sanctions devant la cour d’appel. C’est sans doute l’écueil de la cour d’appel de Bourges et des parties dans cette affaire. Le juge aux affaires familiales, sur recours fondĂ© sur l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et de la famille formĂ© par un conseil dĂ©partemental, condamne des descendants Ă  contribuer aux frais d’hĂ©bergement d’une personne dĂ©pendante hĂ©bergĂ©e dans un Ă©tablissement spĂ©cialisĂ©. Ceux-ci forment deux dĂ©clarations d’appel contre le jugement et le conseiller de la mise en Ă©tat prononce la caducitĂ© partielle de l’une des dĂ©clarations d’appel par ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’un dĂ©fĂ©rĂ©. Toutefois, la Cour d’appel de Bourges, en raison de l’indivisibilitĂ© du litige, constate la caducitĂ© des deux dĂ©clarations d’appel faute de signification, par application de l’article 911 du code de procĂ©dure civile, des conclusions au dĂ©partement intimĂ©. L’ensemble des hĂ©ritiers forme un pourvoi en soutenant notamment que seule la caducitĂ© partielle Ă©tait encourue, que la cour ne pouvait d’office relever le moyen d’indivisibilitĂ© sans inviter les parties Ă  prĂ©senter leurs observations et que la dette d’aliments des enfants envers leurs parents Ă©tait de nature divisible. La deuxiĂšme chambre civile casse et annule en toutes ses dispositions l’arrĂȘt dĂšs lors que la cour d’appel avait retenu la sanction de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel qui est propre Ă  la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. Alors que les demandeurs au pourvoi attendaient une rĂ©ponse de la Haute juridiction sur le caractĂšre indivisible ou non du litige relatif Ă  la contribution aux dettes d’aliments, qui induisait que la dĂ©claration d’appel Ă©tait soit caduque totalement, soit caduque partiellement, celle-ci contourne aisĂ©ment la difficultĂ© avec une solution bien plus simple la sanction de caducitĂ© n’est encourue que dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire. En effet, relevant d’office le moyen par application de l’article 1015 du Code de procĂ©dure civile, la Cour de cassation, au visa de l’article R. 132-10 du code de l’action sociale et de la famille rappelle que l’appel formĂ© contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur recours fondĂ© sur l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et de la famille est jugĂ© conformĂ©ment aux dispositions rĂ©gissant la procĂ©dure sans reprĂ©sentation obligatoire ». L’article L. 132-7 dispose qu’ En cas de carence de l’intĂ©ressĂ©, le reprĂ©sentant de l’État ou le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental peut demander en son lieu et place Ă  l’autoritĂ© judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, Ă  l’État ou au dĂ©partement qui le reverse au bĂ©nĂ©ficiaire, augmentĂ© le cas Ă©chĂ©ant de la quote-part de l’aide sociale » et l’article R. 132-10 prĂ©cise que lorsque les recours prĂ©vus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portĂ©s devant le tribunal de grande instance ou la Cour d’appel, le ministĂšre d’avocat n’est pas obligatoire. C’est donc la procĂ©dure sans reprĂ©sentation obligatoire devant les cours d’appel qui s’applique, c’est-Ă -dire celle rĂ©gie par les articles 931 et suivants du code de procĂ©dure civile. Point donc de sanctions de caducitĂ© et d’irrecevabilitĂ© telles que connues dans la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire des articles 900 et suivants du code de procĂ©dure civile. Rappelons que dans la procĂ©dure sans reprĂ©sentation obligatoire, l’article 946 du Code de procĂ©dure civile, qui mentionne que la procĂ©dure est orale, ajoute aussi que La cour ou le magistrat chargĂ© d’instruire l’affaire qui organise les Ă©changes entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se prĂ©senter Ă  une audience, conformĂ©ment au second alinĂ©a de l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par notification entre avocats et il en est justifiĂ© auprĂšs de la cour dans les dĂ©lais qu’elle impartit ». En l’espĂšce, on ne sait si le conseiller de la mise en Ă©tat et la Cour se sont fourvoyĂ©s en raison de l’utilisation de la communication Ă©lectronique par les appelants pour relever appel et remettre leurs conclusions au greffe Ă  le supposer possible dans une procĂ©dure sans reprĂ©sentation obligatoire
, mais il est certain que le conseiller de la mise en Ă©tat n’avait pas ici sa place. Car non seulement le conseiller de la mise en Ă©tat ne pouvait retenir une caducitĂ©, fĂ»t-elle partielle, puisqu’il n’y avait pas de caducitĂ© prĂ©vue par les textes, mais dĂšs lors qu’il n’y avait pas de mise en Ă©tat, il n’y avait pas non plus de conseiller de la mise en Ă©tat ! Et la Cour, statuant au fond, ne pouvait pas plus retenir une sanction de caducitĂ© qui ne prĂ©vaut qu’en matiĂšre de reprĂ©sentation obligatoire. Pour autant, il ne faut pas en dĂ©duire qu’aucune sanction n’est encourue si une partie se dispense de communiquer ses conclusions Ă  l’égard d’une partie dans une procĂ©dure sans reprĂ©sentation obligatoire. Certes, ce n’est pas la caducitĂ© de l’article 911 qui sanctionnera le non-respect de l’obligation de signifier ses conclusions aux parties non constituĂ©es au plus tard dans le mois suivant le dĂ©lai pour conclure des articles 905-2 et 908 Ă  910 du code de procĂ©dure civile, mais la Cour pourra constater que les conclusions, non communiquĂ©es, sont inopposables Ă  la partie Ă  l’égard de laquelle les Ă©critures n’ont pas Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©es. L’absence de sanction calendaire en procĂ©dure sans reprĂ©sentation obligatoire n’est pas synonyme d’absence de sanction, et le juge doit toujours veiller, par application de l’article 16 du code de procĂ©dure civile, au respect du principe du contradictoire. Article paru initialement sur Dalloz ActualitĂ©. R I. D. C. 2-2010 . LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES FRAIS EN PROCÉDURE CIVILE* Sophie GJIDARA-DECAIX** AffirmĂ© solennellement Ă  l’article L. 111-2 du Code de l’organisation judiciaire, le principe de gratuitĂ© des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, a permis de faciliter l’accĂšs des justiciables Ă  la justice en rĂ©duisant une partie des frais Article 200 Les attestations sont produites par les parties ou Ă  la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressĂ©es. CITÉ DANS Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2021, n° 19/00358 24 septembre 2021 Cour d'appel d'Aix en Provence, 2 septembre 2021, n° 18/06314 2 septembre 2021 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 avril 2021, InĂ©dit 1er avril 2021 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mars 2021, InĂ©dit 3 mars 2021 1 / 1 [...] LeCode civil belge ou Code civil de 2019 est un ensemble de lois portant sur le droit civil belge ayant pour objectif, Ă  terme, de remplacer l'ancien Code civil datant de 1804. AdoptĂ© le 4 avril 2019 par la Chambre des reprĂ©sentants, l'entiĂšretĂ© des dispositions n'est actuellement pas encore entrĂ©e en vigueur. Histoire IndĂ©pendance de la Belgique. Durant l'occupation française des Dear user, CanLII calls upon users accessing its services a large number of times to ensure that they are people and not programs acting on command. Indeed, massive downloads are prohibited by CanLII’s Terms of Use. Though your own use may be quite limited, it may have been compiled with that of others in your organization and in the end, the total volume of access is high. If you are not a computer, please proceed with our captcha test below. You can then resume your work where you left off. To report any issue, please contact us. Happy Searching! *Note that reading the audible captcha requires Firefox or Chrome. StĂ€mpfli ISBN/ISSN -4. Langue Français. Type de produit et de reliure Livre (brochĂ©) CatĂ©gorie de produits Droit de procĂ©dure national. DĂ©tails catĂ©gorie de prod. ProcĂ©dure civile. Pages 647 pages. Prix CHF124.00. GĂ©rer le consentement aux cookies Nous utilisons des cookies pour mesurer la frĂ©quentation de notre site et pour vous proposer une expĂ©rience utilisateur fondĂ©e sur l’interactivitĂ© avec d’autres plateformes vidĂ©os, rĂ©seaux sociaux, contenus animĂ©s 
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article 200 code de procédure civile