En cette période estivale, il est nécessaire de rappeler certaines règles de stationnement de véhicule, applicables sur la voie publique. En effet, les dispositions de l’article R417-12 du Code de la route rappellent qu’ il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police. Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.». Deux notions se distinguent dans cet article même point de la voie publique» et voie publique et ses dépendances». Le député, Monsieur Belkhir Belhaddad dans sa question posée au ministre de l’Intérieur [efn_note] Question publiée au JO le 22/10/2019 [/efn_note] , a souhaité des précisions sur le stationnement abusif Cette infraction est caractérisée par la conjonction de deux éléments la voie publique et ses dépendances d’une part, une durée excédant sept jours d’autre part. En revanche, l’article est imprécis concernant l’endroit où est stationné abusivement ledit véhicule, à savoir en un point de la voie publique ». Aussi, lorsque les forces de l’ordre souhaitent caractériser l’infraction, en procédant à un marquage des roues, il suffit au contrevenant de déplacer son véhicule de quelques centimètres pour échapper à la sanction. Aussi, il souhaite savoir s’il peut être envisagé de préciser la réglementation en vigueur, par exemple en remplaçant explicitement la terminologie de point » par celle de place de stationnement ». Voici la réponse du ministère de l’Intérieur [efn_note]Réponse publiée au JO le 07/04/2020[/efn_note] L’article R. 417-12 du code de la route interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route et réprime cette infraction d’une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L’abus est constitué en cas de stationnement ininterrompu d’un même véhicule sur un même point de la voie publique ou ses dépendances pendant plus de sept jours ou pendant une durée moindre si un arrêté municipal l’a prévu. La rédaction de l’article R. 417-12 de ce code a une portée large qui permet aux forces de l’ordre d’apprécier les différents cas où le fait de laisser un véhicule constitue une infraction. Le remplacement du mot point » par les mots la place de stationnement » reviendrait à restreindre le champ d’application de l’article aux seuls véhicules laissés sur une place de stationnement et complexifierait les tâches des forces de l’ordre. En outre, cette modification ne limiterait plus la durée du stationnement en dehors d’un emplacement matérialisé. Par décision du 4 novembre 2015, le Conseil d’Etat, saisi d’une demande de modification de ces dispositions afin d’indiquer si elles s’appliquent sur les voies privées ouvertes à la circulation publique, a estimé que la seule circonstance que les dispositions de l’article R. 417-12 du code de la route se réfèrent à la voie publique et ses dépendances et ne mentionnent pas les voies privées ouvertes à la circulation publique ne portait pas atteinte à l’intelligibilité de la règle qu’elles édictent». Il semble donc clair que le terme même point de la voie publique » dépasse le cadre de l’emplacement matérialisé. Pour ce qui concerne le terme voie publique et ses dépendances», le Sénateur, Monsieur Jean-Louis Masson souhaitant obtenir une réponse concernant la définition d’une voie publique routière[efn_note]Question écrite n° 06893 publiée dans le JO Sénat du 20/09/2018 – page 4740[/efn_note], a reçu la réponse du Ministère auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports[efn_note]publiée dans le JO Sénat du 29/11/2018 – page 6078[/efn_note] l’article L. 116-2 du code de la voirie routière CVR, définissant les compétences en termes de constatation d’infraction et d’établissement de procès-verbaux relatifs à la police de la conservation du domaine public routier ainsi que les catégories de voies sur lesquelles elles s’appliquent, emploie le terme de voie » et non de domaine ». L’article L. 111-1 du CVR définit le domaine public routier comme l’ensemble des biens du domaine public affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. Cette définition a été complétée par la doctrine administrative qui a défini l’emprise de la route comme correspondant à la surface du terrain appartenant à la personne publique et affectée à la route ainsi qu’à ses dépendances. L’emprise recouvre donc les accotements et l’assiette de la route, à savoir la chaussée mais également la plate-forme qui est la surface de la route comprenant la chaussée. L’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques définit les dépendances comme des biens qui font également partie du domaine public et qui en constituent un accessoire indissociable. Dès lors, les biens implantés sur le domaine public qui présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, ou en sont l’accessoire, suivent le sort de cette voie et font également partie du domaine public routier, à défaut de preuve contraire. Ils font l’objet de la même protection au titre de la police de conservation du domaine public routier. Ce peut être des éléments naturels ou artificiels. Le terme de voie employé à l’article du CVR prend donc en compte le sens large rappelé ci-dessus». LES CAMPING-CARS ET LEUR STATIONNEMENT. Le Sénateur MASSON avait déjà soulevé la question du stationnement des camping-cars sur le domaine public et sur le domaine privé[efn_note]publiée dans le JO Sénat du 02/07/2009 – page 1651[/efn_note]. La réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales[efn_note]publiée dans le JO Sénat du 24/06/2010 – page 1637[/efn_note] est la suivante Les camping-cars sont considérés soit comme des véhicules de catégorie M1 conduits avec un permis B, lorsque leur poids est inférieur à 3,5 tonnes, soit comme des poids lourds, lorsqu’ils dépassent le tonnage de 3,5 tonnes art. R. 221-4 du code de la route. Les camping-cars peuvent stationner au même titre que les autres véhicules de la catégorie à laquelle ils sont rattachés et dans le respect des mêmes règles. En effet, s’agissant de véhicules automobiles, les camping-cars ne sauraient être privés du droit de stationner sur le domaine public, dès lors que leur arrêt ou leur stationnement n’est ni dangereux art. R. 417-9 du code de la route, ni gênant art. R. 417-10 et R. 417-11 du code précité ni abusif art. R. 417-12 et R. 417-13 du même code. Dans les zones touristiques délimitées par l’autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme abusif lorsqu’il est poursuivi pendant plus de deux heures après l’établissement du procès-verbal constatant l’infraction pour stationnement gênant. Le stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route. Hors zones particulières, tout stationnement au même endroit pour une durée excédant sept jours est proscrit. Le maire peut de plus réduire cette durée par un arrêté municipal motivé. Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses lui est notamment accordé par l’article R. 411-8 du code précité, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois et règlements, dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige. Le maire peut également fonder ses décisions sur l’intérêt de l’ordre public. Par ailleurs, le maire peut, par arrêté motivé, au titre de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement et eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement, interdire ou réserver à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie à diverses catégories d’usagers ou de véhicules, ou encore réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Toujours par arrêté motivé, le maire peut ainsi, par exemple, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public art. L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas d’édicter à l’encontre de tous les camping-cars une interdiction générale de stationner sur l’ensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil d’État s’est du reste toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues. Certaines restrictions peuvent en effet être tolérées à condition qu’elles ne soient ni générales ni absolues et que leur justification apparaisse comme suffisamment motivée au regard des contraintes locales par des considérations liées à la sécurité, la salubrité, la tranquillité publiques, ou bien encore à l’environnement Conseil d’État, 24 janvier 1994, commune de Vauxaillon. S’agissant du stationnement sur le domaine de personnes privées, le code de l’urbanisme considère le camping-car comme une caravane et précise donc les conditions et les limites de son stationnement art. R. 111-37 à R. 111-40, R. 421-23 et R. 421-19 du code de l’urbanisme». UN ABUS PEU VERBALISÉ LE STATIONNEMENT À CONTRE SENS DE LA CIRCULATION. Rappelons les dispositions de l’article R417-1 du Code de la route I. – En agglomération, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes 1° Sur l’accotement, lorsqu’il n’est pas affecté à la circulation de catégories particulières d’usagers et si l’état du sol s’y prête ; 2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police ; 3° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. II. – Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe». Ce comportement de l’automobiliste peut être extrêmement dangereux couper le sens de la circulation pour rejoindre sa propre voie, risque pour le cycliste, …. Rappel de quelques autres principes à suivre…
Revenonsau code de la route : [citation]Article R417-11 Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 4 I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement : 1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général
Code...route Code de la route Cours...route Cours de code de la route R...stationnement Règles de stationnement Stationnement...dangereux Stationnement interdit les stationnements dangereux Entreposé au mauvais endroit, votre véhicule peut constituer une menace pour les autres usagers de la route, ainsi que pour vous-même. Un stationnement dangereux est donc un stationnement interdit. C’est pourquoi vous devez en connaître les subtilités ! On considère un stationnement comme dangereux lorsqu’il peut porter atteinte aux autres usagers Stationnement dangereux et sanctions Le stationnement dangereux ou l’arrêt dangereux est défini dans le code de la route et est sanctionnable. Ne vous garez donc pas n’importe où ! Définition Un véhicule à l’arrêt ou en stationnement ne doit pas constituer de dangers pour les autres usagers. On considère un stationnement comme dangereux lorsque le véhicule bloque la visibilité des autres, est arrêté ou stationné à proximité d’intersections, etc. Le stationnement dangereux rejoint donc les stationnements interdits ou gênants, tous sont considérés comme des stationnements interdits. Stationnement dangereux les sanctions Tout comme le stationnement gênant et le stationnement interdit, le stationnement dangereux est sanctionné par la loi. Ce genre d’infraction entraîne une contravention de 4ème classe conduisant à une amende d’un montant minimum de 135€. De plus, vous perdez 3 points sur votre permis ! Mieux vaut donc ne pas prendre le stationnement dangereux à la légère ! Les différents types de stationnement dangereux Stationnement dangereux en cas de visibilité réduite Si vous garez votre véhicule et que celui-ci diminue la visibilité des autres usagers sur une route, alors vous êtes en stationnement dangereux. Cela est encore pire en cas de circulation de nuit. Vous devez donc être attentifs et ne laisser votre véhicule sur la chaussée sous aucun prétexte ! Votre véhicule pourrait être emmené à la fourrière ou vous pourriez perdre des points sur votre permis. Stationnement dangereux dans un virage Un virage est sûrement le pire endroit où laisser votre voiture… En effet, si un autre automobiliste s’engage dans ce tournant, il ne verra pas votre voiture et n’aura pas le temps de réagir à temps. Autrement dit, vous risquez l’accident ! Les conséquences pourraient être terribles. Alors ne soyez pas inconscient et réfléchissez à deux fois avant de vous arrêter. Sommet des côtes et passages à niveau Les autres endroits où stationner constitue un grand risque sont les sommets de côtes et les passages à niveau. Dans le premier cas, les usagers montant la côte ne verront pas votre véhicule. Au sommet, il y a peu de chances qu’ils aient le temps de réagir à temps pour une manœuvre d’évitement. Ne vous garez pas sur un passage à niveau, ce serait un stationnement dangereux ! À moins de vouloir causer un accident, ne vous arrêtez pas sur un passage à niveau. D’une, vous bloqueriez la circulation sur la route et sur les rails. Et de deux, vous ne voulez pas risquer une collision avec un train ! Si par malchance vous tombez en panne sur un passage à niveau, ayez le réflexe de pousser votre véhicule hors de la voie le plus rapidement possible. Afin d’être certains d’avoir toutes les clés en main, revoyez tous les cas où le stationnement est interdit. Il est important de connaître ces règles de base car pour conduire, car après avoir roulé, il faut bien se garer ! Inscrivez-vous gratuitement ! Plus d'articles ?Décrète: Article 1. Au 1° du I de l'article R. 221-11 du code de la route, les mots : « selon la périodicité maximale définie ci-dessous » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans ». Article 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la santé et de la prévention
Stationnement interdit comprendre l’interdiction de stationner Savoir repérer un stationnement interdit est indispensable pour stationner en toute sécurité et éviter les contraventions. Voici un rappel des panneaux du code de la route et de marquages au sol qui indiquent l’interdiction de stationner. Stationnement interdit mais arrêt toléré Les indices suivants signalent un stationnement interdit, mais l’arrêt reste possible. Cette règle de stationnement implique donc de bien connaître la différence entre l’arrêt et le stationnement. On n’oubliera pas également de s’assurer que l’arrêt ne soit ni gênant, ni dangereux avant d’immobiliser le véhicule. Panneau d’interdiction de stationner Panneau signalant un stationnement interdit sur la chaussée et l’accotement Ce panneau signale un stationnement interdit sur la chaussée et l’accotement, du côté où il est implanté. L’interdiction de stationner s’applique à partir du panneau et jusqu’à la prochaine intersection. Ligne jaune discontinue au sol Un marquage jaune au sol sous forme de ligne discontinue le long du trottoir indique également un stationnement interdit le long de cette ligne. Comme expliqué précédemment, l’interdiction de stationner n’empêche pas l’arrêt. Arrêt et stationnement interdits La signalisation suivante indique une interdiction de stationner ainsi qu’une interdiction de s’arrêter. Dans ce cas, les règles de stationnement sont claires vous ne pouvez pas du tout immobiliser votre voiture, même pour un bref instant, ou même en restant au volant. Panneau d’arrêt et stationnement interdits Panneau indiquant un arrêt et stationnement interdit du côté où il est implanté. Ce panneau indique un stationnement interdit doublé d’une interdiction de s’arrêter sur la chaussée et l’accotement, du côté où le panneau est implanté. Cette règle de stationnement s’applique à partir du point où est situé le panneau et jusqu’à la prochaine intersection. Ligne jaune continue au sol Une ligne jaune continue au sol le long du trottoir signale également l’interdiction de stationner et l’interdiction de s’arrêter le long de cette ligne. A noter que vous pouvez également rencontrer les panneaux d’interdiction de stationner accompagnés de précisions, sous forme de panonceaux par exemple. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une stricte interdiction de stationner, mais d’un stationnements réglementé, selon les règles du code de la route.lestationnement dudit fourgon a présenté un caractère fautif en ce qu'il a contrevenu aux dispositions de l'article r. 417 - 11 § i et ii du code de la route (visé par le jugement entrepris sous une autre numérotation) qui dispose : est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement () 8° d'un véhicule considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement 1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ; 2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ; 3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; 4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ; 5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ; 6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ; 7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ; 8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté a Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ; b Sur les voies vertes à l'exception des véhicules autorisés à y circuler en application des règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3-2, les bandes et pistes cyclables ; c Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet ; d Au droit des bouches d'incendie. ; arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. VUle Code de la Route, et notamment les articles R 417-3 et R417-11, VU l’intérêt général, CONSIDÉRANT que le stationnement doit être réglementé route de la Libération à Chennevières-sur-Marne, ARRÊTE Article 1er : À compter du 01 janvier 2022, le stationnement sera limité à 1h30 de 9h00 à 19h00 de part et d’autre de la route de la Libération (entre l’avenue Raymond et
Endouble file : stationnement interdit, arrêt toléré. Il est bien sur interdit de stationner sur la chaussée en double file, car le stationnement serait très gênant et dangereux pour les autres usagers. L’arrêt est néanmoins toléré, pour
TRRfNN. 343 69 323 44 373 179 377 302 88