Lesdispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 1° Aux biens vendus sur saisie ou par autorité de justice ; 2° Aux biens d'occasion vendus aux enchÚres publiques au sens des articles L. 320-1 et suivants du code de commerce dÚs lors que les consommateurs ont la faculté d'y assister en personne ; 3° Aux ventes d'animaux domestiques ; 4° Aux
Le 2 avril 2013, AmĂ©lie a conclu avec la sociĂ©tĂ© Garderieland qui exploite une crĂšche, un contrat d’accueil de son enfant LĂ©andro. Par acte du 28 juin 2016, la sociĂ©tĂ© Garderieland a assignĂ© AmĂ©lie devant le Tribunal d’instance de Bourgoin Jallieu pour obtenir le paiement de la somme de 5’675,88 euro au titre de ses factures. AssignĂ©e dans les formes de l’art. 659 du Code de procĂ©dure civile, AmĂ©lie n’a pas comparu. Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal a condamnĂ© AmĂ©lie Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© Garderieland, avec exĂ©cution provisoire, la somme de 5’675,88 euro au titre des factures impayĂ©es et celle de 150 euros au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles. AmĂ©lie a relevĂ© appel le 10 mars 2017. Elle a demandĂ© Ă  la cour de dire le jugement nul et de nul effet. Subsidiairement, elle a conclu Ă  l’irrecevabilitĂ© et au rejet des demandes de la sociĂ©tĂ© Garderieland et rĂ©clame 1’500 euro Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts et 3’000 euro au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles. Son argumentation a Ă©tĂ© les activitĂ©s de la sociĂ©tĂ© Garderieland sont rĂ©gies par le Code de la consommation et la demande est prescrite sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation puisqu’elle a attendu le 28 juin 2016 pour agir en paiement de factures Ă©ditĂ©es entre le 13 octobre 2013 et le 31 mai 2014. AmĂ©lie a Ă©tĂ© suivie par la cour d’appel Grenoble, Chambre civile 1, 4 dĂ©cembre 2018, N° 17/01316 Le contrat d’accueil d’enfant conclu avec la crĂšche relĂšve des dispositions de l’art. L. 218-2 du Code de la consommation en vertu desquelles l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En effet, ce texte, de portĂ©e gĂ©nĂ©rale, a vocation Ă  s’appliquer en l’espĂšce oĂč la cliente revendique Ă  bon droit sa qualitĂ© de consommateur vis-Ă -vis de la crĂšche, qui est un professionnel lui ayant fourni un service. Le fait que l’activitĂ© de la crĂšche soit par ailleurs rĂ©glementĂ©e par le Code de la santĂ© publique n’est pas exclusif de l’application du Code de la consommation. Ainsi, dĂšs lors que la crĂšche agit pour obtenir le paiement de factures Ă©mises le 31 mars 2014, le 30 avril 2014 et le 31 mai 2014, l’assignation dĂ©livrĂ©e le 28 juin 2016 est intervenue plus de deux ans aprĂšs l’émission de la derniĂšre facture de sorte que la demande est prescrite.

LedĂ©lai de prescription applicable est de deux ans (article L137-2, devenu L218-2 du code de la consommation). Il s’agit ainsi de la prescription applicable notamment aux prĂȘts immobiliers, comme l’a confirmĂ© la Cour de cassation (1e civ 28.11.2012, 1e civ. 09.04.2014, 1e civ10.07.2014, 1e civ. 03.06.2015 : n°14-14950

Le Lundi 28 septembre 2020 Le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique DPE renseigne sur la consommation Ă©nergĂ©tique et le taux d’émission de gaz Ă  effet de serre d’un logement ou d’un bĂątiment. Il est obligatoire en cas de vente ou de location d’un logement, permettant Ă  chaque mĂ©nage français qui achĂšte ou loue un bien immobilier de mieux mesurer son impact environnemental et d’avoir une Ă©valuation de sa facture Ă©nergĂ©tique Le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique DPE deux Ă©tiquettes et des recommandations pour mieux informer les mĂ©nages Le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique DPE s’inscrit dans le cadre de la politique Ă©nergĂ©tique dĂ©finie au niveau europĂ©en afin de rĂ©duire la consommation d’énergie des bĂątiments et de limiter leurs Ă©missions de gaz Ă  effet de serre. Le DPE dĂ©crit le bĂątiment ou le logement surface, orientation, murs, fenĂȘtres, matĂ©riaux, etc., ainsi que ses Ă©quipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement et de ventilation. Il indique, suivant les cas, soit la quantitĂ© d’énergie effectivement consommĂ©e sur la base de factures, soit la consommation d’énergie estimĂ©e pour une utilisation standardisĂ©e du bĂątiment ou du logement. Le contenu et les modalitĂ©s d’établissement du DPE sont rĂ©glementĂ©s par des dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s. Sauf cas particuliers, un DPE est valable 10 ans. La lecture du DPE est facilitĂ©e par deux Ă©tiquettes Ă  7 classes de A Ă  G A correspondant Ă  la meilleure performance, G Ă  la plus mauvaise l’étiquette Ă©nergie pour connaĂźtre la consommation d’énergie primaire ; l’étiquette climat pour connaĂźtre la quantitĂ© de gaz Ă  effet de serre Ă©mise. Bien entendu, les consommations rĂ©elles des bĂątiments dĂ©pendent trĂšs directement des conditions d’usage et de la tempĂ©rature effective de chauffage ; les consommations estimĂ©es ne sont donc pas une garantie contractuelle, mais elles permettent une comparaison objective de la qualitĂ© des logements et bĂątiments mis en vente ou louĂ©s. Le diagnostic comprend Ă©galement des recommandations qui permettent Ă  l’acquĂ©reur, au propriĂ©taire, au bailleur ou au locataire, de connaĂźtre les mesures les plus efficaces pour Ă©conomiser de l’énergie il s’agit de conseils de bon usage et de bonne gestion du bĂątiment et de ses Ă©quipements, ainsi que de recommandations de travaux. Ces travaux conseillĂ©s ne sont pas obligatoires le DPE a pour objectif d’inciter Ă  amĂ©liorer la performance Ă©nergĂ©tique du bĂątiment, pas d’obliger Ă  la rĂ©alisation de travaux. Attention Il ne faut pas confondre le DPE avec tout autre diagnostic ne rĂ©pondant pas aux mĂȘmes exigences qui pourrait vous ĂȘtre proposĂ© par des professionnels non certifiĂ©s pour l’établir. La loi Elan rend le DPE opposable Ă  partir du 1er janvier 2021 Ă  l’exception des recommandations qui conserveront un caractĂšre informatif. A partir de cette date, le DPE ne sera plus seulement fourni Ă  l'acquĂ©reur ou au locataire Ă  des fins d'information. Ces derniers pourront s'en prĂ©valoir Ă  l'encontre du propriĂ©taire ou du bailleur. Par ailleurs, un chantier de fiabilisation du DPE sera menĂ© en 2019, conformĂ©ment Ă  l’engagement pris par le Gouvernement dans le cadre du Plan de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des bĂątiments et afin de prĂ©parer l’entrĂ©e en vigueur de l’opposabilitĂ© du dispositif. Ce chantier prĂ©voit notamment une mise Ă  jour de la mĂ©thode de calcul conventionnel et sa gĂ©nĂ©ralisation Ă  tous les bĂątiments d’habitation disparition des DPE Ă©tablis Ă  partir des factures d’énergies. Des diagnostiqueurs certifiĂ©s Le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique doit ĂȘtre Ă©tabli par un professionnel indĂ©pendant satisfaisant Ă  des critĂšres de compĂ©tence et ayant souscrit une assurance. Des organismes de certification de personnes, accrĂ©ditĂ©s par le COFRAC comitĂ© français d’accrĂ©ditation, vĂ©rifient les compĂ©tences des candidats. Cette certification est obligatoire depuis le 1er novembre 2007. Plus de 7 000 professionnels sont actuellement certifiĂ©s pour la rĂ©alisation du DPE. Les diagnostiqueurs peuvent se dĂ©clarer auprĂšs des intermĂ©diaires immobiliers et des notaires qui pourront ainsi recourir Ă  leurs services pour faire rĂ©aliser ces diagnostics. Guides pour l’établissement d’un DPE Ces guides contiennent notamment des indications pour formuler les recommandations de travaux Diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique guide pour l'inspection sur site PDF - Mo Diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique guide de recommandations pour les diagnostiqueurs PDF - Mo Affichage du DPE dans les annonces immobiliĂšres L’affichage du DPE dans les annonces immobiliĂšres vise Ă  amĂ©liorer, le plus en amont possible, l’information des acquĂ©reurs et loueurs de biens immobiliers sur leurs impacts environnementaux et Ă©conomiques, de sorte que la performance Ă©nergĂ©tique du bien devienne un des Ă©lĂ©ments constitutifs du choix. Il doit Ă©galement permettre d’amener le propriĂ©taire Ă  faire rĂ©aliser un diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique par un professionnel certifiĂ© dĂšs l’annonce de la mise en vente et de la location de son bien immobilier, comme le prĂ©voit dĂ©jĂ  la loi ; d’encourager le locataire potentiel Ă  demander le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique ; d’inciter les propriĂ©taires et les bailleurs Ă  rĂ©aliser des travaux d’économie d’énergie ; de valoriser le bien du propriĂ©taire si celui-ci est performant d’un point de vue Ă©nergĂ©tique. En cas d’absence d’affichage de la performance Ă©nergĂ©tique dans l’annonce immobiliĂšre, les dispositions de droit commun s’appliquent au plan civil, le dol article 1116 du code civil peut rĂ©sulter de la dissimulation d’un fait qui, s’il avait Ă©tĂ© connu, aurait conduit l’acquĂ©reur Ă  ne pas contracter ou Ă  le faire Ă  un prix moindre ; la sanction est la nullitĂ© de l’acte ou la rĂ©duction du prix ; au plan pĂ©nal, le grief de publicitĂ© de nature Ă  induire en erreur art L 121-1 du code de la consommation peut ĂȘtre relevĂ© par les services des fraudes et faire l’objet des sanctions de l’article L 213-1 du mĂȘme code 2 ans de prison, 37 500 euros d’amende. Au-delĂ  de ces dispositions, la sanction sera surtout celle du marchĂ© immobilier une annonce prĂ©sentant des informations incomplĂštes ne sera pas considĂ©rĂ©e comme fiable par les candidats Ă  l’acquisition ou Ă  la location. Cette mesure s’applique depuis le 1er janvier 2011 aux 900 000 transactions et aux millions de locations rĂ©alisĂ©es chaque annĂ©e. Textes de rĂ©fĂ©rence sur le DPE En pratique Le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique en pratique Le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique est-il obligatoire pour les ERP ? Diagnostics immobiliers oĂč trouver un diagnostiqueur certifiĂ© RĂ©glementation technique de la construction Outre-Mer Diagnostics techniques immobiliers
Auvisa des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et L.137-2 du Code de la consommation (L.218-2 nouveau), la Cour de cassation juge que la prescription biennale relative aux actions des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs n’est pas applicable Ă  l’action en recouvrement des « rĂ©parations locatives et
Voir Ă©galement dans nos lettres d’actualitĂ© Projet de loi relatif Ă  la lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique quelle concrĂ©tisation des propositions de la convention citoyenne pour le climat ? Loi climat et rĂ©silience quelles consĂ©quences en matiĂšre d’amĂ©nagement commercial ? Loi climat et rĂ©silience tour d’horizon des dispositions en matiĂšre d’énergies renouvelables et de rĂ©novation des bĂątiments AprĂšs l’adoption en premiĂšre lecture par le SĂ©nat le 29 juin 2021, la loi n° 2021-1104, portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets a Ă©tĂ© dĂ©finitivement adoptĂ©e, aprĂšs une commission mixte paritaire conclusive, le 20 juillet 2021. Le Conseil constitutionnel saisi par 60 dĂ©putĂ©s le 27 juillet dernier a validĂ© le contenu de la loi mais censurĂ© plusieurs cavaliers lĂ©gislatifs dont l’article 195 qui ratifiait trois ordonnances comportant des mesures de portĂ©e gĂ©nĂ©rale en matiĂšre d’amĂ©nagement et d’urbanisme, relatives respectivement au rĂ©gime juridique du schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional, Ă  la modernisation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale et Ă  la rationalisation de la hiĂ©rarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme. Introduites en premiĂšre lecture, ces dispositions ne prĂ©sentaient pas de lien, mĂȘme indirect, avec l’article 49 du projet de loi initial qui avait pour objet d’agir contre l’artificialisation des sols. La loi Climat et rĂ©silience a Ă©tĂ© promulguĂ©e le 22 aoĂ»t 2021. Elle vise Ă  traduire les propositions issues des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, et, avec elle, Ă  poursuivre l’objectif de rĂ©duire de 40 % les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre d’ici Ă  2030 par rapport au niveau de 1990, dans un esprit de justice sociale. Plus largement, la loi vise Ă  accĂ©lĂ©rer la transition de notre modĂšle de dĂ©veloppement vers une sociĂ©tĂ© neutre en carbone, plus rĂ©siliente, plus juste et plus solidaire voulue par l’Accord de Paris sur le Climat » et a l’ambition d’entraĂźner et d’accompagner tous les acteurs dans cette indispensable transition » exposĂ© des motifs du projet de loi. Le prĂ©sent article est consacrĂ© aux dispositions principales concernant l’urbanisme et l’environnement au sens large. I- LE VOLET URBANISME 1. La dĂ©finition de l’artificialisation des sols La loi Climat et RĂ©silience dĂ©finit l’artificialisation des sols, comme l’altĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage », et l’artificialisation nette des sols, comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s ». A noter que le texte adoptĂ© prĂ©cise Ă©galement les surfaces devant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme artificialisĂ©es, Ă  savoir celles dont les sols sont impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou d’un revĂȘtement, ou stabilisĂ©s et compactĂ©s, ou constituĂ©s de matĂ©riaux composites ». 2. L’objectif zĂ©ro artificialisation nette dit objectif ZAN » La Loi prĂ©voit expressĂ©ment d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050. Concernant l’urbanisme, la lutte contre l’artificialisation des sols passe, notamment, par une renaturation des sols », qui consiste, au sens du Code de l’urbanisme, en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou d’amĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ© ». L’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols est intĂ©grĂ© aux objectifs gĂ©nĂ©raux de l’action des collectivitĂ©s publiques en matiĂšre d’urbanisme article L. 101-2 Code de l’urbanisme. Il doit ĂȘtre recherchĂ© Ă  travers la revalorisation des friches », la surĂ©lĂ©vation des bĂątiments existants » et en privilĂ©giant les formes innovantes et durables d’amĂ©nagements et de requalification urbaines ». Pour cela, la loi adoptĂ©e prĂ©voit que le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix annĂ©es suivant la promulgation de la prĂ©sente loi doit ĂȘtre tel que, sur cette pĂ©riode, la consommation totale d’espace observĂ©e Ă  l’échelle nationale soit infĂ©rieure Ă  la moitiĂ© de celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date ». A ce titre, le texte adoptĂ© a introduit un nouvel article L. 101-2-1 dans le Code de l’urbanisme, lequel prĂ©cise que l’atteinte de l’objectif d’absence d’artificialisation nette Ă  terme », prĂ©vu au nouvel aliĂ©na 6° bis de l’article L. 101-2, rĂ©sulte d’un Ă©quilibre entre la maĂźtrise de l’étalement urbain ; le renouvellement urbain ; l’optimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; et la renaturation des sols artificialisĂ©s. L’Etat devra publier au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif Ă  l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols. S’agissant des documents d’urbanisme La Loi prĂ©voit une mise en Ɠuvre des objectifs notamment – pour les documents applicables sur tout le territoire – Ă  travers les schĂ©mas rĂ©gionaux d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires SRADDET, les schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale SCOT les plans locaux d’urbanisme PLU et les cartes communales. Ainsi, le SRADEET doit fixer dĂ©sormais les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la rĂ©gion en matiĂšre de lutte contre l’artificialisation des sols qui se traduisent par une trajectoire permettant d’aboutir Ă  l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, par un objectif de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional » article L. 4251-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales – CGCT. L’évolution des SRADEET dans le cadre d’une procĂ©dure de modification simplifiĂ©e – article L. 4251-9 du CGCT devra intervenir dans un dĂ©lai de deux ans, soit le 22 aoĂ»t 2023. Les mĂȘmes dispositions sont applicables au SDRIF. Cet objectif, par tranche de dix annĂ©es, de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation doit Ă©galement figurer dans le SCOT article L. 141-3 du Code de l’urbanisme Ă©tant prĂ©cisĂ© que le document d’orientation et d’objectifs DOO peut dĂ©cliner cet objectif par secteur gĂ©ographique en tenant compte 1° Des besoins en matiĂšre de logement et des obligations de production de logement social rĂ©sultant de la lĂ©gislation applicable, en lien avec la dynamique dĂ©mographique du territoire ; 2° Des besoins en matiĂšre d’implantation d’activitĂ© Ă©conomique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ; 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s et Ă  urbaniser et de l’impact des lĂ©gislations relatives Ă  la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilitĂ© du foncier ; 4° De la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux, des stratĂ©gies et des besoins liĂ©es au dĂ©veloppement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractĂ©risĂ©es comme peu denses ou trĂšs peu denses au sens des donnĂ©es statistiques de densitĂ© Ă©tablies par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques ; 5° Des efforts de rĂ©duction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre d’urbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ; 6° Des projets d’envergure nationale ou rĂ©gionale dont l’impact en matiĂšre d’artificialisation peut ne pas ĂȘtre pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnĂ©s au second alinĂ©a du mĂȘme article L. 141-3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 4251-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; 7° Des projets d’intĂ©rĂȘt communal ou intercommunal » article L. 141-8 du Code de l’urbanisme. Cet objectif se traduit, ensuite, dans les PLU, notamment par le fait qu’il ne peut prĂ©voir l’ouverture Ă  l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifiĂ©, au moyen d’une Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ  urbanisĂ©es, que la capacitĂ© d’amĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ  mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s. Pour ce faire, il tient compte de la capacitĂ© Ă  mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s pendant la durĂ©e comprise entre l’élaboration, la rĂ©vision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prĂ©vue Ă  l’article L. 153-27 » article L. 151-5 du Code de l’urbanisme. Dans les territoires couverts par les cartes communales, il ne peut ĂȘtre inclus au sein de secteurs oĂč les constructions sont autorisĂ©es, des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs oĂč les constructions ne sont pas admises que s’il est justifiĂ© que la capacitĂ© d’amĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ  mobilisĂ©e dans les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s. Pour ce faire, elle tient compte de la capacitĂ© Ă  mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s existants » article L. 163-1 du Code de l’urbanisme. Concernant les dĂ©lais, les modifications des PLU, cartes communales et/ou des SCOT doivent intervenir Ă  l’occasion de la premiĂšre rĂ©vision/modification de ces documents suivant la modification du SRADEET et, en tout Ă©tat de cause, dans un dĂ©lai de 5 ans pour les SCOT 22 aoĂ»t 2026 et de 6 ans pour les PLU et les cartes communales 22 aoĂ»t 2027. A dĂ©faut, la sanction est importante puisque, s’agissant des SCOT, les ouvertures Ă  l’urbanisation des secteurs dĂ©finis Ă  l’article L. 142-4 du Code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du schĂ©ma ainsi rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Et concernant les PLU et cartes communales, aucune autorisation d’urbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă  urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©. A noter que le III de l’article 194 de la Loi apporte plusieurs prĂ©cisions sur la mise en Ɠuvre de ces dispositions. A ce titre, il convient de notamment d’évoquer la premiĂšre tranche de dix annĂ©es » dans laquelle le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de rĂ©duction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport Ă  la consommation rĂ©elle de ces espaces observĂ©e au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes ; Ă©tant prĂ©cisĂ© que le rythme d’artificialisation ne peut dĂ©passer la moitiĂ© de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observĂ©e au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant le 22 aoĂ»t 2021. Le mĂȘme article apporte une dĂ©finition de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui est entendue comme la crĂ©ation ou l’extension effective d’espaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ© ». L’article 194 prĂ©voit enfin l’organisation d’une confĂ©rence des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale associant deux reprĂ©sentants des EPCI et des communes compĂ©tentes en matiĂšre de document d’urbanisme et non couverts par des SCoT pour dĂ©finir et mettre en Ɠuvre des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation nette fixĂ©s. Au plus tard trois ans aprĂšs que la confĂ©rence des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale a Ă©tĂ© rĂ©unie pour la derniĂšre fois, elle se rĂ©unit Ă  nouveau afin d’établir un bilan. S’agissant des opĂ©rations d’amĂ©nagement Le texte prĂ©voit la possibilitĂ© d’étendre les dĂ©rogations aux rĂšgles d’urbanisme prĂ©vues Ă  l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme pour les projets situĂ©s dans les opĂ©rations de revitalisation territoriales ORT et les grandes opĂ©rations d’urbanismes GOU. Le permis pourra toutefois ĂȘtre accordĂ© tout en refusant la dĂ©rogation sollicitĂ©e. Ces dĂ©rogations pourront porter sur 15 % des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă  la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation d’espaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres ». Toutefois cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă  excĂ©der 50 % de dĂ©passement au total », tel que l’indique le nouvel article L. 152-6-1 du Code de l’urbanisme. La loi Climat et RĂ©silience modifie, par ailleurs, l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme afin de prĂ©ciser que les actions ou opĂ©rations d’amĂ©nagement recherchent notamment loptimisation de l’utilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă  urbaniser ». Le texte prĂ©voit enfin la crĂ©ation d’un nouvel article L. 300-1-1 qui impose, pour toute opĂ©ration d’amĂ©nagement soumise Ă  Ă©valuation environnementale, de faire l’objet d’une Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables de la zone ; d’une Ă©tude d’optimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e, en tenant compte de la qualitĂ© urbaine et de la prĂ©servation de la biodiversitĂ© et de la nature. Aucune Ă©tude d’optimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e n’est toutefois nĂ©cessaire pour les actions et opĂ©rations d’amĂ©nagement pour lesquelles la premiĂšre demande d’autorisation faisant l’objet d’une Ă©valuation environnementale a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e avant l’entrĂ©e en vigueur la Loi. A noter Ă©galement concernant les orientations d’amĂ©nagement et de programmation des PLU, que ces derniĂšres peuvent dĂ©sormais dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent dĂ©finir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’amĂ©nagement situĂ©s en limite d’un espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition » article L. 151-7 7° du Code de l’urbanisme. 3. Mesures concernant la prise en compte du recul du trait de cĂŽte En application de l’article L. 321-15 du Code de l’environnement, une liste de communes Ă  risque sera Ă©tablie par dĂ©cret en tenant compte de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© de leur territoire au recul du trait de cĂŽte, dĂ©terminĂ©e en fonction de l’état des connaissances scientifiques rĂ©sultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionnĂ© Ă  l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activitĂ©s exposĂ©s Ă  ce phĂ©nomĂšne ». La stratĂ©gie locale de gestion intĂ©grĂ©e du trait de cĂŽte fera l’objet d’une convention conclue avec l’État. La nouvelle rĂ©daction des articles L. 121-22-1 et suivant du Code de l’urbanisme imposera aux communes concernĂ©es de rĂ©aliser une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de cĂŽte intĂ©grĂ©e dans le plan de prĂ©vention des risques littoraux PPRL. Cette carte est applicable jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du nouveau document d’urbanisme modifiĂ©. Le PLU des communes Ă  risque, ou le document en tenant lieu, dĂ©limitera deux zones la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă  l’horizon de trente ans ; la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă  un horizon compris entre trente et cent ans. Dans cette derniĂšre le Maire devra ordonner la dĂ©molition, aux frais du propriĂ©taire, de toute construction ou extension nouvelle Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du PLU modifiĂ©e lorsque le recul du trait de cĂŽte est tel que la sĂ©curitĂ©Ì des personnes ne pourra plus ĂȘtre assurĂ©e au-delĂ Ì€ d’une durĂ©e de trois ans. Enfin, le texte adoptĂ© introduit, aux articles L. 219-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le nouveau droit de prĂ©emption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de cĂŽte » au bĂ©nĂ©fice de l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’urbanisme. Celui-ci permet l’acquisition de terrains afin de prĂ©venir les consĂ©quences du recul du traite de cĂŽte dans les deux zones. Ces biens alors acquis ont vocation Ă  faire l’objet soit d’une renaturation », soit de façon transitoire d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’amĂ©nager, de construire ou de rĂ©habiliter des installations, ouvrages ou bĂątiments en tenant compte de l’évolution prĂ©visible du trait de cĂŽte ». Le droit de prĂ©emption est, en outre, Ă©tendu aux espaces naturels sensibles, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 233 et 234 de la loi Climat et rĂ©silience, codifiĂ©s aux article L. 215-4-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Des dĂ©crets en Conseil d’Etat prĂ©ciseront les modalitĂ©s d’exercice du droit de prĂ©emption Ă©tendu aux espaces naturels sensibles et du nouveau droit de prĂ©emption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de cĂŽte. II- LE VOLET ENVIRONNEMENT Les dispositions environnementales sont rĂ©parties dans l’ensemble des titres de la Loi et concernent une grande diversitĂ© de sujets en plus de ceux examinĂ©s sur le plan urbanistique relatifs Ă  la consommation 1, la production et le travail 2, les dĂ©placement 3, le logement et la nourriture 4 et au renforcement de la protection judiciaire de l’environnement 5. Nombre de ces dispositions intĂ©ressent particuliĂšrement les collectivitĂ©s territoriales. 1. Consommer Le titre Consommer » aborde diverses thĂ©matiques relatives Ă  l’information et la sensibilisation des consommateurs et des scolaires, la publicitĂ© et le dĂ©veloppement de la vente en vrac et de la consigne. a S’agissant tout d’abord de l’information et de la sensibilisation, la Loi vise Ă  amĂ©liorer l’information des consommateurs quant Ă  l’impact environnemental de certains biens et services par voie d’affichage ou d’étiquetage, dont la liste sera Ă©tablie par dĂ©cret articles L. 541-9-11 et suivants du Code l’environnement. La Loi comporte Ă©galement un volet relatif Ă  l’éducation avec l’ajout de nouvelles dispositions dans le Code de l’éducation visant Ă  inscrire l’éducation Ă  l’environnement et au dĂ©veloppement durable dans toutes les disciplines afin de permettre aux Ă©lĂšves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et Ă©conomiques de la transition Ă©cologique et du dĂ©veloppement durable art. L. 121-8 du Code de l’éducation. La Loi prĂ©voit Ă  ce titre la crĂ©ation d’un ComitĂ© d’éducation Ă  la santĂ©, Ă  la citoyennetĂ© et Ă  l’environnement dont la mission consiste Ă  inscrire l’éducation Ă  la santĂ©, Ă  la citoyennetĂ© et au dĂ©veloppement durable dans chaque projet d’établissement article 421-8 du Code de l’éducation. b Les dispositions relatives Ă  la publicitĂ© visent quant Ă  elles Ă  interdire certaines formes de publicitĂ©s, tant au regard de leur contenu, Ă  l’instar des publicitĂ©s de biens ou services faisant la promotion d’énergies fossiles art. L. 229-62 et suivants du Code de l’environnement, qu’au regard de leurs modalitĂ©s, en interdisant les banderoles tractĂ©es par aĂ©ronef art. L. 581-15 du Code de l’environnement, la fourniture d’échantillon sans demande expresse du consommateur art. L. 541-10 du. Code de l’environnement ou encore, Ă  titre expĂ©rimental pour une durĂ©e de trois ans, la distribution Ă  domicile de publicitĂ©s sans mention expresse d’une autorisation sur la boĂźte aux lettres. D’autres dispositions visent Ă  Ă©tendre les pouvoirs de police du Maire en matiĂšre de publicitĂ©, qui devient l’autoritĂ© de police en la matiĂšre art. L 581-3-1 du Code de l’environnement, avec la suppression dans les textes de toute mention du PrĂ©fet, compĂ©tent jusqu’alors. Ces pouvoirs peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s sur dĂ©libĂ©ration au PrĂ©sident de l’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre dont la commune est membre, et, par dĂ©rogation, ce transfert est de droit pour les communes de moins de 3 500 habitants ou lorsque l’EPCI est compĂ©tent en matiĂšre de plan local d’urbanisme ou de rĂšglement local de publicitĂ© art. L. 5211-9-2 du CGCT. Une seconde dĂ©rogation aux pouvoirs du Maire en la matiĂšre est par ailleurs prĂ©vue pour les PrĂ©sidents de MĂ©tropoles, qui exercent les compĂ©tences de police en matiĂšre de publicitĂ© art. L. 3452-2 du CGCT. L’objet des rĂšglements locaux de publicitĂ© a par ailleurs Ă©tĂ© Ă©tendu. Ces derniers peuvent en effet dĂ©sormais prĂ©voir que les publicitĂ©s lumineuses et les enseignes lumineuses situĂ©es Ă  l’intĂ©rieur des vitrines d’un local Ă  usage commercial, lorsque celles-ci sont destinĂ©es Ă  ĂȘtre visibles d’une voie ouverte Ă  la circulation publique, respectent les prescriptions qu’ils dĂ©finissent par ailleurs en matiĂšre d’horaires d’extinctions, de surface, de consommation Ă©nergĂ©tique et de prĂ©vention des nuisances lumineuses » art. L. 581-14-4 du Code de l’environnement. La Loi ajoute par ailleurs des prĂ©cisions dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication, en permettant au Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel d’établir des codes de conduite publicitaire, appelĂ©s contrats climat » et visant Ă  rĂ©duire de maniĂšre significative les communications commerciales » relatives Ă  des biens et services ayant un impact nĂ©gatif sur l’environnement ». Peuvent Ă©galement ĂȘtre notĂ©es les dispositions de la loi relatives au plan climat-air-Ă©nergie territorial PCAET, lequel doit dĂ©sormais comporter un volet spĂ©cifique Ă  la maĂźtrise de la consommation Ă©nergĂ©tique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses art. L. 229-26 du Code de l’environnement. La Loi apporte enfin des prĂ©cisions quant Ă  certaines sanctions prĂ©vues dans la loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire, s’agissant des informations pour les produits gĂ©nĂ©rateurs de dĂ©chets art. L. 541-9-1 du Code de l’environnement ou de l’obligation pour les publicitĂ©s relatives Ă  la mise au rebut de produits de contenir une information incitant Ă  la rĂ©utilisation ou au recyclage art. L. 541-15-9 du Code de l’environnement. Elle prĂ©cise Ă©galement les sanctions prĂ©vues en cas de non-respect de l’obligation d’assortir toute publicitĂ© en faveur de vĂ©hicules terrestres Ă  moteur d’un message promotionnel encourageant les mobilitĂ©s actives art. L. 328-2 du Code de la route. c Enfin, la Loi vise Ă  favoriser le recours Ă  la vente en vrac et Ă  la consigne du verre. A ce titre, peuvent notamment ĂȘtre relevĂ©es les dispositions de la loi prĂ©voyant que L’action des pouvoirs publics vise Ă  encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de dĂ©tail, notamment en dĂ©finissant un cadre rĂ©glementaire adaptĂ© Ă  ce type de vente, le cas Ă©chĂ©ant en prĂ©voyant des expĂ©rimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant Ă  destination des consommateurs que des professionnels concernĂ©s » art. 23 de la loi. La Loi prĂ©voit Ă©galement Ă  ce titre l’institution d’un observatoire du rĂ©emploi et de la rĂ©utilisation chargĂ© de collecter et de diffuser les informations et les Ă©tudes liĂ©es au rĂ©emploi et Ă  la rĂ©utilisation des produits soumis au principe de responsabilitĂ© Ă©largie du producteur art. L. 541-9-10 du Code de l’environnement, ainsi que celle du Conseil national de l’économie circulaire, dont les missions devront ĂȘtre prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret art. L. 541-1 du Code de l’environnement. 2. Produire et travailler a Le titre Produire et travailler » vise notamment Ă  verdir l’économie » grĂące Ă  l’action de la commande publique. Ses dispositions modifient ainsi le Code de la commande publique CCP Ă  plusieurs Ă©gards. Ainsi, par exemple, l’article L. 3-1 du CCP prĂ©voit dĂ©sormais que la commande publique doit participer Ă  l’atteinte des objectifs de dĂ©veloppement durable. Le schĂ©ma de promotion des achats publics prĂ©vu Ă  l’article L. 2111-3 du CCP doit quant Ă  lui comporter des indicateurs prĂ©cis sur les taux rĂ©els d’achats publics relevant des catĂ©gories de l’achat socialement et Ă©cologiquement responsable parmi les achats publics de la collectivitĂ©. Il est Ă©galement prĂ©vu que les conditions d’exĂ©cution des prestations des marchĂ©s publics et des contrats de concession prennent en compte des considĂ©rations relatives Ă  l’environnement » et qu’elles peuvent en outre Ă©galement prendre en compte des considĂ©rations relatives Ă  l’économie, Ă  l’innovation, au domaine social, Ă  l’emploi ou Ă  la lutte contre les discriminations » art. L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP. La Loi comporte en outre diverses mesures relatives Ă  l’adaptation de l’emploi Ă  la transition Ă©cologique par des modifications du Code du travail. b Diverses dispositions visent par ailleurs Ă  protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes et la diversitĂ© biologique, et ce notamment en matiĂšre d’utilisation de l’eau. Ainsi, la Loi apporte des prĂ©cisions Ă  l’article L. 210-1 du Code de l’environnement relatif Ă  l’eau et aux milieux aquatiques, s’agissant du respect des Ă©quilibres naturels qui implique la prĂ©servation et, le cas Ă©chĂ©ant, la restauration des fonctionnalitĂ©s naturelles des Ă©cosystĂšmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des Ă©cosystĂšmes marins, ainsi que de leurs interactions ». La Loi prĂ©voit Ă©galement, s’agissant de l’établissement de la liste 2° des cours d’eau prĂ©vue Ă  l’article L. 214-17 du Code de l’environnement, que la gestion des ouvrages doit se faire selon des rĂšgles dĂ©finies par l’autoritĂ© administrative, lesquelles ne peuvent pas remettre en cause l’usage actuel ou potentiel des ouvrages, en particulier aux fins de production d’énergie ». S’agissant plus particuliĂšrement des moulins Ă  eau, les seules modalitĂ©s d’entretien qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sĂ©diments sont relatives Ă  l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages, mais ne peuvent porter sur la destruction de ces ouvrages. Des prĂ©cisions sont en outre apportĂ©es s’agissant du schĂ©ma de distribution d’eau potable, qui doit comprendre un descriptif dĂ©taillĂ© et un diagnostic des ouvrages et Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la distribution d’eau potable et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  sa production, Ă  son transport et Ă  son stockage » ainsi qu’un programme d’actions chiffrĂ©es et hiĂ©rarchisĂ©es visant Ă  amĂ©liorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et Ă©quipements » art. L. 2224-7-1 du CGCT. D’autres prĂ©cisions sont encore apportĂ©es quant aux missions des comitĂ©s de bassins, lesquels doivent dĂ©sormais procĂ©der Ă  l’identification, au plus tard le 31 janvier 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifĂšres qui comprennent des ressources stratĂ©giques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future » ainsi que zones de sauvegarde lorsque les informations sont disponibles art. L. 212-1 du Code de l’environnement. Les modalitĂ©s de raccordement au rĂ©seau public de collecte des eaux usĂ©es sont Ă©galement prĂ©cisĂ©es, avec la modification de l’article L. 2224-8 du CGCT, qui prĂ©voit que les communes doivent contrĂŽler tous les nouveaux raccordements au rĂ©seau public des eaux usĂ©es et Ă©tablir et transmettre au propriĂ©taire de l’immeuble contrĂŽlĂ©, Ă  l’issue du contrĂŽle, un document dĂ©crivant le contrĂŽle rĂ©alisĂ© et Ă©valuant la conformitĂ© du raccordement. Ce contrĂŽle, qui Ă©tait auparavant prĂ©vu de maniĂšre trĂšs gĂ©nĂ©rale par l’article L. 1331-4 du Code de la santĂ© publique la phrase l’instaurant Ă©tant par ailleurs supprimĂ© de cet article, voit ainsi ses modalitĂ©s d’exĂ©cution prĂ©cisĂ©es. c D’autres dispositions de la loi modifient celles du Code minier, en prĂ©voyant par exemple que toute autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise Ă  la constitution de garanties financiĂšres destinĂ©es Ă  assurer les mesures d’arrĂȘt des travaux, la surveillance du site ou encore les interventions Ă©ventuelles en cas d’accident art. L. 162-2 du Code minier. D’autres mesures sont prises s’agissant de la pĂ©riode d’exploitation ou encore de l’arrĂȘt de travaux des exploitations soumises Ă  cette rĂ©glementation. La Loi prĂ©voit enfin l’insertion d’un nouveau titre dans le Code de l’environnement relatif aux Sols et sous-sols », lequel dĂ©finit les principes gĂ©nĂ©raux de la protection de ces derniers et prĂ©voit notamment que La politique nationale de prĂ©vention et de gestion des sites et sols polluĂ©s vise Ă  prĂ©venir et rĂ©duire la pollution des sols et des sous-sols et Ă  assurer la gestion des pollutions existantes » art. L. 241-1 du Code de l’environnement. 3. Se dĂ©placer a La Loi prĂ©voit de nombreuses dispositions visant Ă  limiter les dĂ©placements les plus polluants et Ă  encourager les modes de dĂ©placement dits doux ». A ce titre, la Loi prĂ©voit par exemple de mettre fin Ă  la vente des vĂ©hicules trop polluants art. 103 de la loi modifiant la loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s, dite LOM » ; d’encourager l’acquisition de vĂ©hicules propres art. L. 251-1 du Code de l’énergie ; de promouvoir l’utilisation du vĂ©lo art. 104 de la loi ; d’amĂ©liorer le transport routier de marchandises et de rĂ©duire ses Ă©missions art. 137 de la loi, notamment en dĂ©veloppant le fret ferroviaire et fluvial at. 131 et 132 de la loi ; de mieux associer les habitants aux actions des autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© art. 141 de la loi ; de limiter les Ă©missions du transport aĂ©rien et de favoriser l’intermodalitĂ© entre le train et l’avion avec, par exemple l’ajout de l’article L. 6412-3 dans le Code de transports, prĂ©voyant l’interdiction des services rĂ©guliers de transport public aĂ©rien pour toute liaison dont le trajet est Ă©galement assurĂ© sur le rĂ©seau ferrĂ© national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durĂ©e infĂ©rieur Ă  deux heures trente ». b La Loi prĂ©voit en outre des dispositions relatives aux zones Ă  faible Ă©mission mobilitĂ© ZFE-m, notamment en modifiant l’article L. 2213-4-1 du CGCT qui instaure, pour les agglomĂ©rations de plus de 150 000 habitants situĂ©es sur le territoire mĂ©tropolitain, dont la liste sera dĂ©finie par arrĂȘtĂ©, une obligation de crĂ©er des ZFE-m avant le 31 dĂ©cembre 2024. Il prĂ©voit Ă©galement que, quand, dans certaines hypothĂšses, l’instauration d’une ZFE-m est rendue obligatoire, il est en outre prĂ©vu que les mesures de restriction devront interdire, de maniĂšre progressive, la circulation de certaines catĂ©gories de vĂ©hicules considĂ©rĂ©s comme Ă©tant particuliĂšrement polluants. A cet Ă©gard, un dĂ©cret devra prĂ©ciser les conditions permettant de dĂ©roger Ă  l’obligation de crĂ©er une ZFE-m. Par ailleurs, en application de l’article L. 5211-9-2 du CGCT modifiĂ©, le Maire doit transfĂ©rer les compĂ©tences et prĂ©rogatives qu’il dĂ©tient en matiĂšre de ZFE-m en application de l’article L. 2213-4-1 prĂ©citĂ©, au PrĂ©sident de l’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre lorsque cet EPCI est situĂ© dans une ZFE-m ou une zone concernĂ©e par des dĂ©passements rĂ©guliers des normes de qualitĂ© de l’air. Enfin, l’article 124 de la Loi instaure une expĂ©rimentation pour une durĂ©e de 3 ans portant sur la crĂ©ation, par l’autoritĂ© de police en matiĂšre de circulation, de voies, sur les autoroutes et routes express du rĂ©seau routier national et dĂ©partemental desservant une ZFE-m, rĂ©servĂ©es de façon temporaire ou permanente pour les transports en commun, vĂ©hicules peu polluants, etc. 4. Se loger et se nourrir a Les dispositions relatives au logement ont Ă©tĂ© en grande majoritĂ© dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es cf. infra volet urbanisme ou focus LAJEE septembre 2021. Peuvent toutefois ĂȘtre relevĂ©es ici quelques dispositions supplĂ©mentaires, comme l’interdiction sur le domaine public des systĂšmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extĂ©rieur art. L. 2122-1-1 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques – CGPPP, ou encore la crĂ©ation d’un conseil national pour l’amĂ©nagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion des zones cĂŽtiĂšres, dĂ©nommĂ© Conseil national de la mer et des littoraux art. L. 219-1 du Code de l’environnement. b Les dispositions relatives Ă  la nourriture portent, quant Ă  elles, sur la restauration collective et l’agriculture. S’agissant de la restauration collective, peut notamment ĂȘtre relevĂ©e la refonte de l’article L. 230-5-6 du Code rural et de la pĂȘche maritime CRPM, lequel prĂ©voit dĂ©sormais que les gestionnaires, publics ou privĂ©s, de services de restauration collective scolaire doivent proposer, au moins une fois par semaine, un repas vĂ©gĂ©tarien. Sont par ailleurs Ă©galement ajoutĂ©es Ă  l’article L. 230-5-1 du mĂȘme Code des exigences de performance environnementale quant aux produits utilisĂ©s dans le cadre des repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge. S’agissant de l’agriculture et du dĂ©veloppement de l’agroĂ©cologie, la Loi s’intĂ©resse aux objectifs des politiques agricoles, afin de mieux prendre en compte les problĂ©matiques environnementales. Ainsi, par exemple, la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation se voit ajouter un nouvel objectif, celui de reconnaĂźtre et mieux valoriser les externalitĂ©s positives de l’agriculture, notamment en matiĂšre de services environnementaux et d’amĂ©nagement du territoire » art. L. 1 du CRPM. La Loi prĂ©voit Ă©galement l’interdiction pour les personnes publiques d’utiliser des engrais de synthĂšse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privĂ©, hors terrains Ă  vocation agricole art. L. 255-13-1 du CRPM. Cette interdiction entrera en vigueur Ă  la date qui devra ĂȘtre dĂ©finie par le dĂ©cret prĂ©vu pour la dĂ©finition des modalitĂ©s d’application de ces dispositions, et au plus tard au 1er janvier 2027. Enfin, la Loi vise Ă  lutter contre la dĂ©forestation importĂ©e, notamment en instaurant Ă  l’article L. 110-6 du Code de l’environnement l’objectif de mettre fin Ă  l’importation de matiĂšres premiĂšres et de produits transformĂ©s dont la production a contribuĂ©, directement ou indirectement, Ă  la dĂ©forestation Ă  la dĂ©gradation des forĂȘts ou Ă  la dĂ©gradation d’écosystĂšmes naturels en dehors du territoire national. Cette stratĂ©gie nationale de lutte contre la dĂ©forestation importĂ©e doit ĂȘtre Ă©laborĂ©e par l’Etat. 5. Renforcer la protection judiciaire de l’environnement La Loi vise enfin Ă  renforcer la protection judiciaire de l’environnement notamment en prĂ©voyant de nouvelles sanctions pĂ©nales pour les faits constitutifs des infractions prĂ©vues aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du Code de l’environnement, relatifs Ă  l’exploitation d’une installation, d’une activitĂ©, d’un ouvrage ou la rĂ©alisation de travaux sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrĂ©ment, l’homologation ou la certification nĂ©cessaires au titre de la loi sur l’eau ou de la lĂ©gislation relative aux installations classĂ©es pour la protection de l’environnement. Ces faits sont ainsi dĂ©sormais sanctionnĂ©s au titre du nouvel article L. 173-3-1 du Code de l’environnement lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualitĂ© de l’eau Ă  un risque immĂ©diat d’atteinte grave et durable », la notion de durabilitĂ© Ă©tant dĂ©finie comme une atteinte susceptible de durer au moins sept ans contre dix ans dans le projet de loi. Enfin, la Loi crĂ©e deux nouveaux dĂ©lits au sein du Code de l’environnement, dits dĂ©lits d’écocide ». Le nouvel article L. 231-1 du Code de l’environnement vise en premier lieu Ă  Ă©largir le dĂ©lit de pollution des eaux et instaure un dĂ©lit de pollution de l’air et dĂ©finit l’infraction comme Le fait, en violation manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e d’une obligation particuliĂšre de prudence ou de sĂ©curitĂ© prĂ©vue par la loi ou le rĂšglement, d’émettre dans l’air, de jeter, de dĂ©verser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les rĂ©actions entraĂźnent des effets nuisibles graves et durables sur la santĂ©, la flore, la faune, Ă  l’exception des dommages mentionnĂ©s aux articles L. 218-73 [relatif aux rejets nuisibles en mer ou en eau salĂ©e] et L. 432-2 [relatif aux rejets ayant eu pour effet de dĂ©truire le poisson ou nuire Ă  sa nutrition], ou des modifications graves du rĂ©gime normal d’alimentation en eau ». Lorsque les faits de ces infractions sont commis de maniĂšre intentionnelle, elles sont alors qualifiĂ©es d’écocide » et sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant ĂȘtre portĂ© jusqu’au quintuple de l’avantage tirĂ© de la commission de l’infraction. L’article L. 231-2 du Code de l’environnement dĂ©finit quant Ă  lui un dĂ©lit liĂ© Ă  l’abandon de dĂ©chets, dĂ©fini comme Le fait d’abandonner, de dĂ©poser ou de faire dĂ©poser des dĂ©chets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V [relatif Ă  la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets], et le fait de gĂ©rer des dĂ©chets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractĂ©ristiques, les quantitĂ©s, les conditions techniques de prise en charge des dĂ©chets et les procĂ©dĂ©s de traitement mis en Ɠuvre fixĂ©es en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 [relatifs Ă  la gestion des dĂ©chets], lorsqu’ils provoquent une dĂ©gradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualitĂ© de l’air, du sol ou de l’eau ». De la mĂȘme façon que prĂ©cĂ©demment, ces faits constituent un Ă©cocide » lorsque les infractions sont commises de façon intentionnelle et qu’elles entraĂźnent des atteinte grave et durables Ă  la santĂ©, Ă  la flore, Ă  la faune ou Ă  la qualitĂ© de l’air, du sol ou de l’eau. Ces infractions sont alors punies de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. ClĂ©mence DU ROSTU, Arthur GAYET, CĂ©cile JAUNEAU et Manon ROULETTE
VoilĂ le texte et la table des matiĂšres du nouveau Code de la consommation. On parle de la partie lĂ©gislative du code. La table est placĂ©e juste ci-dessous, telle qu'elle rĂ©sulte de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. On reconnaĂźt dans ce plan le premier Code de la consommation de 1993 qui avait Ă©tĂ© initiĂ© par la commission La loi relative Ă  la consommation permet de renforcer les droits des consommateurs s’agissant de leur droit de rĂ©tractation. En effet, jusqu’ici, le code de la consommation accordait au consommateur dans l’hypothĂšse d’un dĂ©marchage un dĂ©lai de 7 jours pour revenir sur son engagement. DĂ©sormais, ce dĂ©lai est portĂ© Ă  14 jours art. L121-21 cconso. Mais cette loi a aussi renforcĂ© l’obligation d’information du professionnel quant Ă  ce droit de rĂ©tractation et amĂ©nagĂ© sa mise en Ɠuvre. 1. L’obligation d’information du professionnel Auparavant, le contrat remis devait mentionner la facultĂ© pour le consommateur de revenir sur son engagement. Aujourd’hui, la loi a accentuĂ© l’obligation d’information du professionnel. En effet, le professionnel doit dorĂ©navant, avant la conclusion du contrat, vous communiquer les conditions, dĂ©lai et modalitĂ©s d’exercice de ce droit de rĂ©tractation lorsqu’il existe. La nouveautĂ© de cette loi tient au fait que le professionnel doit aussi informer le consommateur clairement lorsque ce droit ne peut ĂȘtre exercĂ© en application de l’article L121-21-8 du code de la consommation ou, le cas Ă©chĂ©ant, des circonstances dans lesquelles le consommateur perd cette facultĂ© cf. ci dessous Et pendant le dĂ©lai de rĂ©tractation ? ». L’information prĂ©contractuelle, s’agissant du droit de rĂ©tractation, doit se faire sur papier ou, sous rĂ©serve de l’accord du consommateur, sur un support durable ex. mail. Outre la facultĂ© de se rĂ©tracter ou pas, ce support devra comprendre toutes les informations prĂ©contractuelles mentionnĂ©es Ă  l’article L121-17 I du code de la consommation, Ă  peine de nullitĂ© quelle forme doit avoir le contrat ? ». Dans tous les cas, ces informations doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible. 2. Comment faire pour se rĂ©tracter ? Votre contrat doit reprendre toutes les informations prĂ©contractuelles mentionnĂ©es Ă  l’article L121-17 I du code de la consommation dont le formulaire type de rĂ©tractation, Ă  peine de nullitĂ©. Les conditions de prĂ©sentation et les mentions de ce formulaire devraient ĂȘtre prochainement fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Le contrat remis doit mentionner cette facultĂ© de rĂ©tractation et comporter un formulaire dĂ©tachable destinĂ© Ă  en faciliter l’exercice sur support papier ou support durable. Mais le consommateur reste libre d’exercer ce droit par courrier, dĂ©nuĂ© d’ambiguĂŻtĂ©, exprimant sa volontĂ© de se rĂ©tracter. La seule exigence est de renvoyer le formulaire ou d’envoyer le courrier en LRAR dans le dĂ©lai de 14 jours. La loi relative Ă  la consommation permet dorĂ©navant au consommateur, en plus de sa rĂ©tractation postale », de remplir et transmettre en ligne sur le site du professionnel, le formulaire ou la dĂ©claration permettant sa rĂ©tractation. Dans ce cas, le professionnel devra lui communiquer sans dĂ©lai un accusĂ© de rĂ©ception. Le professionnel peut prĂ©voir sur son site la rĂ©tractation numĂ©rique », mais il ne s’agit pas d’une obligation. En cas de contestation, c’est au consommateur de prouver qu’il a bien exercĂ© sa rĂ©tractation dans les dĂ©lais, qu’elle soit postale ou numĂ©rique. La rĂ©tractation par courrier doit se faire en LRAR c’est l’accusĂ© de rĂ©ception qui permettra au consommateur d’établir la rĂ©alitĂ© de l’envoi et sa date. Pour une rĂ©tractation numĂ©rique le consommateur doit prendre soin de faire une impression Ă©cran si la rĂ©tractation se fait via un formulaire sur le site du professionnel. Si le professionnel a prĂ©vu une rĂ©tractation par mail, il est recommandĂ© de demander un accusĂ© de rĂ©ception. Il convient de prĂ©ciser qu’en cas de contestation, c’est au professionnel de prouver qu’il vous a bien informĂ©e de l’existence ou non d’une facultĂ© de rĂ©tractation Enfin si le nouveau dĂ©lai de rĂ©tractation de 14 jours est Ă©chu, vous pouvez toujours invoquer la nullitĂ© de votre engagement du fait de l’absence dans le contrat d’une des mentions cf. fiche quelle forme doit avoir le contrat ? », notamment l’absence d’information prĂ©contractuelle du professionnel au consommateur quant Ă  l’impossibilitĂ© de se rĂ©tracter. l’absence de formulaire type permettant la rĂ©tractation. 3. Quel est le point de dĂ©part du dĂ©lai de rĂ©tractation ? L’article L121-21 du code de la consommation prĂ©voit que le consommateur dispose d’un dĂ©lai de 14 jours pour exercer son droit de rĂ©tractation. Ces dispositions sont d’ordre public, ce qui signifie qu’aucune clause du contrat ne peut y dĂ©roger. Le dĂ©lai commence Ă  courir le jour de la conclusion du contrat ou le jour de la rĂ©ception des biens. La loi du 17/03/2014 ne prĂ©voit aucune prorogation de ce dĂ©lai s’il s’achĂšve un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ©. Si le professionnel a omis de communiquer les informations figurant Ă  l’article L121-17-I 2° relatives au droit de rĂ©tractation pendant 14 jours, ce dĂ©lai est prolongĂ© de 12 mois Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai initial. La nouvelle loi prĂ©voit aussi que le consommateur peut demander la nullitĂ© de cet engagement. Toutefois, si ces informations sont fournies pendant cette prolongation de 12 mois, le dĂ©lai expire au terme d’une pĂ©riode de 14 jours Ă  compter du jour oĂč le consommateur a reçu ces informations. Afin de synthĂ©tiser les diffĂ©rents points de dĂ©part de ce dĂ©lai de 14 jours, nous vous proposons un tableau rĂ©capitulatif Type de contrats Point de dĂ©part du dĂ©lai de rĂ©tractation Contrats de prestations de services. Ex. ramoneur venu vous proposer sa prestation. A compter du jour de la conclusion du contrat. Contrats de vente de biens. A la rĂ©ception du bien par le consommateur ou un tiers ex. voisin, autre que le transporteur dĂ©signĂ© par lui ex. procuration, mandat. Contrats de prestations de services incluant la livraison d’un bien. Ex. souscription d’un forfait mobile ou d’une offre groupĂ©e incluant la livraison d’un tĂ©lĂ©phone ou d’une box. A la rĂ©ception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur dĂ©signĂ© par lui. Contrats de vente portant sur plusieurs biens. Ex. achat d’un salon composĂ© d’un canapĂ©, d’une table et de chaises. A la rĂ©ception du dernier bien. Contrats de vente portant sur la livraison rĂ©guliĂšre de biens dans le cadre d’un abonnement pendant une pĂ©riode dĂ©finie Ex. dĂ©marchage dans une galerie marchande et souscription d’un abonnement Ă  France loisirs prĂ©voyant l’achat d’au moins 3 livres sur une durĂ©e de 3 mois. A la rĂ©ception du premier bien. Contrat de fourniture de chauffage urbain. A compter du jour de la conclusion du contrat. Contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricitĂ© si non conditionnĂ©es dans un volume dĂ©limitĂ©. Exclusion des contrats de fourniture de gaz en citerne. A compter du jour de la conclusion du contrat. 4. Les effets de la rĂ©tractation L’exercice du droit de rĂ©tractation emporte un certain nombre d’obligations pour les parties s’agissant du renvoi de la marchandise, de ses modalitĂ©s et du remboursement par le professionnel. Le renvoi des biens Une fois la rĂ©tractation envoyĂ©e, le consommateur doit renvoyer la marchandise dans un dĂ©lai maximal de 14 jours suivant la communication de sa dĂ©cision de se rĂ©tracter. Les conditions gĂ©nĂ©rales du professionnel peuvent prĂ©voir que c’est le professionnel lui-mĂȘme qui se chargera de rĂ©cupĂ©rer les biens. Les frais liĂ©s Ă  ce renvoi Les coĂ»ts directs de renvoi des biens, et uniquement ceux-lĂ , restent Ă  la charge de l’acheteur sauf dispositions plus favorables dans le contrat ou si le consommateur n’a pas Ă©tĂ© informĂ© que ces frais Ă©taient Ă  sa charge. Une seule exception est prĂ©vue s’agissant des marchandises qui par leur nature ex. imposante ne peuvent ĂȘtre renvoyĂ©es par voie postale, lorsqu’ils ont Ă©tĂ© livrĂ©s au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat. Dans ce cas, le professionnel les rĂ©cupĂšre Ă  ses frais. Le remboursement du prix Quant au remboursement, la rĂšgle est posĂ©e par l’article L121-21-4 du code de la consommation. En principe, que le contrat porte sur la vente de biens ou la rĂ©alisation de prestations de services, le professionnel doit rembourser le consommateur dans un dĂ©lai maximal de 14 jours Ă  compter de la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© informĂ© de sa dĂ©cision de se rĂ©tracter. Il s’agit donc de la date Ă  laquelle il reçoit la rĂ©tractation et non de la date d’envoi de celle-ci. NĂ©anmoins, cette nouvelle loi donne la facultĂ© au professionnel, pour les contrats de vente de biens, de diffĂ©rer ce remboursement jusqu’à rĂ©cupĂ©ration des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expĂ©dition de ces biens. L’article prĂ©cise que la date retenue pour le point de dĂ©part du dĂ©lai de 14 jours sera la date du premier de ces faits. En pratique, ce sera la date de rĂ©ception des biens par le professionnel si, Ă  cette date, il n’a pas reçu l’avis d’envoi du colis contenant les marchandises par le consommateur. La pĂ©nalitĂ© pour un remboursement hors dĂ©lai Le professionnel a fini par vous rembourser. Pour calculer le montant de la pĂ©nalitĂ©, placez-vous au jour de ce remboursement pour Ă©tablir le nombre de jours de retard Ă©coulĂ©s, dĂ©duction faire du dĂ©lai de 14 jours laissĂ©s au professionnel pour procĂ©der au remboursement. Une fois ce nombre de jour calculĂ©, reportez-vous Ă  la tranche concernĂ©e. DĂ©lai Ă©coulĂ© au-delĂ  des 14 jours PĂ©nalitĂ© calculĂ©e en fonction du prix du bien/service payĂ© Dans les 10 jours suivant l’expiration du dĂ©lai de 14 jours Du taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal annuel proratisĂ© par jour de retard 0,04% pour l’annĂ©e 2014 Entre 10 et 20 jours De 5% Entre 20 et 30 jours De 10% Entre 30 et 60 jours De 20% Entre 60 et 90 jours De 50% Au de la de 90 jours pour chaque mois de retard Ex 90 jours + 3 mois 5% supplĂ©mentaires par mois 65% 50+15 5. Et pendant le dĂ©lai de rĂ©tractation ? Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie avant l’expiration d’un dĂ©lai de sept jours Ă  compter de la conclusion du contrat. Dans certains cas Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article L121-18-2 alinĂ©a 2 du code de la consommation, le professionnel peut encaisser les sommes dues le jour de la conclusion du contrat hors Ă©tablissement cf. fiche Comment financer le contrat et paiement au comptant ?. Concernant les contrats portant sur une prestation de services, le consommateur peut demander expressĂ©ment Ă  ce que l’exĂ©cution de la prestation commence avant la fin du dĂ©lai de rĂ©tractation de 14 jours. Dans ce cas, le professionnel doit recueillir sa demande sur papier ou support durable. Si le consommateur change d’avis et se rĂ©tracte, il ne sera tenu qu’au paiement du montant du service fourni jusqu’à la communication de sa dĂ©cision de se rĂ©tracter, montant proportionnĂ© au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le professionnel a omis de lui faire remplir cette dĂ©claration expresse ou si le consommateur n’a pas Ă©tĂ© informĂ© prĂ©alablement Ă  la conclusion du contrat de son obligation de payer des frais dans cette hypothĂšse, aucune somme ne sera due s’il exerce son droit de rĂ©tractation. 6. Les contrats ne bĂ©nĂ©ficiant pas du droit de rĂ©tractation Il convient de rappeler que, dans certaines hypothĂšses, l’accord du consommateur concernant une vente ou une prestation de services reste ferme et dĂ©finitif, mĂȘme lorsque le contrat est conclu hors Ă©tablissement. Il s’agit des contrats de fourniture de services pleinement exĂ©cutĂ©s avant la fin du dĂ©lai de rĂ©tractation et dont l’exĂ©cution a commencĂ© aprĂšs accord prĂ©alable exprĂšs du consommateur et renoncement exprĂšs Ă  son droit de rĂ©tractation ; de fourniture de biens ou de services dont le prix dĂ©pend de fluctuations sur le marchĂ© financier Ă©chappant au contrĂŽle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le dĂ©lai de rĂ©tractation. Ex. mĂ©taux prĂ©cieux, fioul. de fourniture de biens confectionnĂ©s selon les spĂ©cifications du consommateur ou nettement personnalisĂ©s. Ex. porte de garage conçue sur mesure. de fourniture de biens susceptibles de se dĂ©tĂ©riorer ou de se pĂ©rimer rapidement. Ex. lames de couteaux, semelles de chaussures, cordage raquette de tennis. de fourniture de biens qui ont Ă©tĂ© descellĂ©s par le consommateur aprĂšs la livraison et qui ne peuvent ĂȘtre renvoyĂ©s pour des raisons d’hygiĂšne ou de protection de la santĂ©. Ex. vente de sous-vĂȘtements. de fourniture de biens qui aprĂšs avoir Ă©tĂ© livrĂ©s et de par leur nature sont mĂ©langĂ©s de maniĂšre indissociable avec d’autres articles. Ex. Fioul, tout produit vendu puis mĂ©langĂ© avec un additif. de fourniture de boissons alcoolisĂ©es dont la livraison est diffĂ©rĂ©e au-delĂ  de trente jours et dont la valeur convenue Ă  la conclusion du contrat dĂ©pend de fluctuations sur le marchĂ© Ă©chappant au contrĂŽle du professionnel ; de travaux d’entretien ou de rĂ©paration Ă  rĂ©aliser en urgence au domicile du consommateur et expressĂ©ment sollicitĂ©s par lui, dans la limite des piĂšces de rechange et travaux strictement nĂ©cessaires pour rĂ©pondre Ă  l’urgence. Ex. vous avez une fuite d’eau due Ă  un joint vĂ©tuste. Vous contactez un plombier. Vous vous mettez d’accord sur le coĂ»t de cette intervention. En principe vous ne pouvez bĂ©nĂ©ficier d’un dĂ©lai de rĂ©tractation. En effet la prestation porte sur les travaux d'entretien ou de rĂ©paration Ă  rĂ©aliser en urgence au domicile du consommateur et expressĂ©ment sollicitĂ©s par lui, dans la limite des piĂšces de rechange et travaux strictement nĂ©cessaires pour rĂ©pondre Ă  la situation d’urgence. » Dans notre exemple, il s’agira du changement du joint. En revanche, pour tous les travaux ou piĂšces qui ne sont pas strictement nĂ©cessaires afin de rĂ©pondre Ă  la situation d’urgence, les rĂšgles sur le dĂ©marchage s’appliquent pleinement dont le droit de rĂ©tractation si toutes les conditions d’une opĂ©ration de dĂ©marchage sont remplies. Ainsi, ce sera le cas si votre plombier en profite pour changer toute votre robinetterie. de fourniture d’enregistrements audio ou vidĂ©o ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont Ă©tĂ© descellĂ©s par le consommateur aprĂšs la livraison. Ex. CD, DVD, etc. de fourniture d’un journal, d’un pĂ©riodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement Ă  ces publications ; conclus lors d’une enchĂšre publique ; de prestations de services d’hĂ©bergement, autres que d’hĂ©bergement rĂ©sidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activitĂ©s de loisirs qui doivent ĂȘtre fournis Ă  une date ou Ă  une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e ; de fourniture d’un contenu numĂ©rique non fourni sur un support matĂ©riel dont l’exĂ©cution a commencĂ© aprĂšs accord prĂ©alable exprĂšs du consommateur et renoncement exprĂšs Ă  son droit de rĂ©tractation. 7 - Le cas des contrats de tĂ©lĂ©phonie souscrits suite Ă  un dĂ©marchage La loi du 17/03/2014 a insĂ©rĂ© un nouvel article L121-83-2 du code de la consommation s’agissant des contrats de services de communications Ă©lectroniques. Ces dispositions concernent les contrats souscrits hors Ă©tablissement ou suite Ă  un dĂ©marchage tĂ©lĂ©phonique par un nouvel opĂ©rateur ou les contrats souscrits par internet ou tĂ©lĂ©phone Ă  distance lorsque c’est vous qui sollicitez le nouvel opĂ©rateur. Lorsque que vous changez d’opĂ©rateur de communications Ă©lectroniques que ce soit en tĂ©lĂ©phonie fixe, mobile, ou encore en offre groupĂ©e, vous avez la possibilitĂ© de demander la portabilitĂ© de votre numĂ©ro. Suite Ă  cette demande, si le consommateur dĂ©cide de se rĂ©tracter, l’article L121-83-2 du code de la consommation prĂ©voit les modalitĂ©s liĂ©es, d’une part, Ă  la restitution du matĂ©riel et d’autre part, au remboursement. Si le consommateur a demandĂ© expressĂ©ment l’exĂ©cution du contrat avant la fin du dĂ©lai de rĂ©tractation, comme l’y autorise l’article L121-21-5 du code de la consommation, le nouvel opĂ©rateur peut procĂ©der dĂšs la conclusion du contrat Ă  la portabilitĂ© du numĂ©ro auprĂšs de l’ancien opĂ©rateur. MalgrĂ© tout, le consommateur conserve la possibilitĂ© de se rĂ©tracter pendant 14 jours Ă  compter de la conclusion du contrat. Si vous vous rĂ©tractez, la particularitĂ© de cet article tient au fait que si la souscription a emportĂ© la fourniture d’une box, d’un nouveau tĂ©lĂ©phone ou de tout autre matĂ©riel, vous devez renvoyer le matĂ©riel dans un dĂ©lai de 14 jours Ă  compter du portage effectif du numĂ©ro. vous devez verser Ă  l’opĂ©rateur un montant correspondant au service fourni jusqu’au portage effectif du numĂ©ro. l’opĂ©rateur vous rembourse les sommes versĂ©es dans un dĂ©lai de 14 jours suivant le portage effectif du numĂ©ro. Un peu de vocabulaire et quelques prĂ©cisions utiles Qu'est-ce que la portabilitĂ© du numĂ©ro ? Il s'agit de la possibilitĂ© pour tout abonnĂ© qui le demande de changer d'opĂ©rateur tout en conservant son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone. La portabilitĂ© concerne-t-elle Ă©galement les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone fixe ? La portabilitĂ© concerne Ă©galement les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phonie fixe Ă  condition qu'elle respecte les rĂšgles de gestion du plan national de numĂ©rotation. Ainsi, un numĂ©ro gĂ©ographique en 01, 02, 03, 04 et 05 ne peut ĂȘtre conservĂ© en cas de dĂ©mĂ©nagement hors de la zone de numĂ©rotation Ă©lĂ©mentaire ZNE = zone gĂ©ographique. La portabilitĂ© concerne-t-elle Ă©galement les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone fixe ? La portabilitĂ© concerne Ă©galement les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phonie fixe Ă  condition qu'elle respecte les rĂšgles de gestion du plan national de numĂ©rotation. Ainsi, un numĂ©ro gĂ©ographique en 01, 02, 03, 04 et 05 ne peut ĂȘtre conservĂ© en cas de dĂ©mĂ©nagement hors de la zone de numĂ©rotation Ă©lĂ©mentaire ZNE = zone gĂ©ographique. A qui s'adresser pour obtenir la portabilitĂ© d'un numĂ©ro ? L'article L44 du code des postes et des communications Ă©lectroniques CPCE prĂ©cise qu'il convient d'adresser la demande de portabilitĂ© au nouvel opĂ©rateur auprĂšs duquel l'abonnĂ© souscrit un nouveau contrat, qui transmettra cette demande Ă  l'opĂ©rateur actuel de l'abonnĂ©. Est-ce un service payant ? L'article L44 CPCE indique simplement que les opĂ©rateurs ont l'obligation de proposer ce service Ă  un tarif raisonnable » Ă  leurs abonnĂ©s. Toutefois, il semble que la plupart des opĂ©rateurs effectuent ce service gratuitement. Pour le vĂ©rifier, il convient de reprendre les Conditions gĂ©nĂ©rales de Vente ou de services et/ou la brochure tarifaire du contrat de l'abonnĂ©. Faut-il rĂ©silier le contrat de tĂ©lĂ©phonie avant ou aprĂšs la demande de portabilitĂ© ? Il ne faut pas rĂ©silier le contrat avant la demande de portabilitĂ© car il est impĂ©ratif que le contrat soit encore actif au moment de la demande. Par ailleurs, l'article L44 CPCE prĂ©cise que le portage effectif du numĂ©ro entraĂźne de maniĂšre concomitante la rĂ©siliation du contrat qui lie cet opĂ©rateur Ă  l'abonnĂ©. ». NB du fait de la rĂ©siliation entrainĂ©e par la portabilitĂ©, il appartient Ă  l'abonnĂ© de restituer l'ensemble du matĂ©riel mis Ă  sa disposition par son opĂ©rateur actuel. Dans quel dĂ©lai la portabilitĂ© doit-elle ĂȘtre effectuĂ©e ? L'article L44 CPCE prĂ©cise que le dĂ©lai de portage est d'un jour ouvrable, sous rĂ©serve de la disponibilitĂ© de l'accĂšs et sauf demande expresse de l'abonnĂ©. Quelle est la durĂ©e maximale d'interruption du service ? La dĂ©cision n°2009-0637 de l'ARCEP du 23/07/2009 prĂ©cise que les opĂ©rateurs doivent prendre toutes les dispositions nĂ©cessaires pour que la durĂ©e d'interruption du service soit la plus courte possible. En tout Ă©tat de cause, elle ne doit pas excĂ©der 4 heures depuis le 01/01/2012. Par ailleurs, le nouvel opĂ©rateur a l'obligation d'informer l'abonnĂ© de la durĂ©e maximum d'interruption du service lors de la portabilitĂ© de son numĂ©ro.
PubliĂ©dans Droit immobilier Affichages : 685. L’article L 218-2 du Code de la Consommation Ă©nonce que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans ». Ainsi, il convient de dĂ©finir la notion de consommateur, afin de dĂ©terminer si le dĂ©lai de
La prescription dĂ©signe la durĂ©e au-delĂ  de laquelle une action en justice, civile ou pĂ©nale, n'est plus recevable. La prescription est un mode lĂ©gal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durĂ©e. Elle peut porter sur des droits rĂ©els ou personnels, mobiliers ou immobiliers. Les rĂšgles de prescription relĂšvent de la compĂ©tence lĂ©gislative, en vertu de l'article 34 de la Constitution. CrĂ©dit photo ©Fotolia DĂ©lais de prescription - PDF, 412 Ko La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a rĂ©formĂ© pour le simplifier le droit des prescriptions civiles. Elle modifie dans le Code civil les rĂšgles affĂ©rentes Ă  la prescription. Par ailleurs des rĂšgles relatives Ă  la prescription sont introduites dans les Codes tels celui de la consommation, de la construction et de l'habitation, des assurances, de procĂ©dure pĂ©nale, de l'environnement, et aussi dans des textes relatifs Ă  des professions telles que la loi du 24 dĂ©cembre 1897 pour les notaires, l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 pour le statut des huissiers et la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 pour les experts judiciaires. Les rĂšgles de prescription de droit commun dans le Code civil Les chapitres du Code civil consacrĂ©s Ă  la question sont totalement réécrits et le titre XIX du livre III de la prescription et de la possession disparaĂźt au profit de deux nouveaux titres le titre XX, de la prescription extinctive » articles 2219 Ă  2254 ; et le titre XXI "de la possession et de la prescription acquisitive" articles 2255 Ă  2279. Des dĂ©lais Ă  retenir 5 ans le nouveau dĂ©lai de droit commun. DĂ©sormais. les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer » article 2224 nouveau du Code civil. Les consommateurs disposent donc d'un dĂ©lai de cinq ans pour rechercher la responsabilitĂ© contractuelle ou dĂ©lictuelle des professionnels Ă  l'exception des dommages corporels pour la durĂ©e de prescription est de dix ans. Ainsi, les actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent dĂ©sormais par cinq ans article modifiĂ© du Code de commerce. Les actions en responsabilitĂ© contre les avocats seront toujours engagĂ©es dans ce dĂ©lai de cinq ans article 2225 nouveau du Code civil. 10 ans en cas de dommage corporel. DĂ©sormais, l'action en responsabilitĂ© nĂ©e Ă  raison d'un Ă©vĂ©nement ayant entraĂźnĂ© un dommage corporel, engagĂ©e par la victime directe ou indirecte des prĂ©judices qui en rĂ©sultent, se prescrit par dix ans Ă  compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravĂ© », confirmant ainsi que le prĂ©judice rĂ©sultant de l'aggravation fait naĂźtre un nouveau dĂ©lai de prescription et ouvre droit Ă  une nouvelle indemnisation article 2226 nouveau du Code civil. 10 ans nouveau dĂ©lai pour exĂ©cuter une dĂ©cision de justice. Il concerne les dĂ©cisions de justice tant judiciaires qu'administratives. Le dĂ©lai dĂ©cennal s'applique Ă©galement Ă  la responsabilitĂ© des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants article 1792-4-3 du Code civil. 30 ans pour les actions rĂ©elles immobiliĂšres et la rĂ©paration des dommages Ă  l'environnement. Il reste le dĂ©lai de prescription des actions rĂ©elles immobiliĂšres autres que celles, imprescriptibles, qui visent un droit de propriĂ©tĂ© ou ses attributs. Entrent dans cette catĂ©gorie les actions en reconnaissance d'un droit d'usage, d'une servitude, d'un usufruit, etc. Le dĂ©lai se dĂ©compte alors du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer article 2227 nouveau du Code civil. Cette durĂ©e est introduite dans le Code de l'environnement durĂ©e justifiĂ©e par le temps pouvant s'Ă©couler entre la cause du dommage et son apparition les obligations financiĂšres liĂ©es Ă  la rĂ©paration des dommages causĂ©s Ă  l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activitĂ©s rĂ©gis par le prĂ©sent Code se prescrivent par trente ans Ă  compter du fait gĂ©nĂ©rateur du dommage » article L. 152-1 du Code de l'environnement. Les tribunaux ont retenu ce dĂ©lai pour ordonner la remise en Ă©tat d'un site polluĂ© par l'exploitant pollueur article du Code de l'environnement, et par la directive de 2004 sur la rĂ©paration des dommages environnementaux. Point de dĂ©part des dĂ©lais Le dĂ©lai de droit commun de cinq ans a un point de dĂ©part flottant ». L'article 2224 du Code civil prĂ©voit que c'est le jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits permettant de l'exercer ». Interruption et suspension du dĂ©lai La prescription n'est pas un acte inĂ©luctable celle-ci peut ĂȘtre interrompue ou suspendue. En cas d'interruption, un nouveau dĂ©lai recommence Ă  courir Ă  compter de la date de l'acte interruptif ex. un procĂšs-verbal, un acte de poursuite, un acte d'instruction. En application de l'article 2230 nouveau du Code civil la suspension de la prescription en arrĂȘte temporairement le cours sans effacer le dĂ©lai dĂ©jĂ  couru ». La suspension est Ă  distinguer de l'interruption qui fait courir un nouveau dĂ©lai de mĂȘme durĂ©e que l'ancien article 2231 nouveau. du Code civil. Cela rĂ©sulte soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure article 2234 Code civil. Deux nouvelles causes de suspension des dĂ©lais de prescription la mĂ©diation et la conciliation Il s'agit d'un Ă©lĂ©ment majeur de la rĂ©forme car il est de nature Ă  favoriser le rĂšglement amiable des litiges sans priver les consommateurs de leurs droits d'accĂšs Ă  la justice. Le recours Ă  la mĂ©diation et Ă  la conciliation sont deux nouvelles causes de suspension prĂ©vues aux articles 2234 Ă  2239 nouveau du Code civil. En application de l'article 2238 nouveau, la prescription est suspendue Ă  compter du jour oĂč, aprĂšs la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir Ă  la mĂ©diation ou Ă  la conciliation ou, Ă  dĂ©faut d'accord Ă©crit, Ă  compter du jour de la premiĂšre rĂ©union de mĂ©diation ou de conciliation. Le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois Ă  compter de la date Ă  laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le mĂ©diateur ou le conciliateur dĂ©clarent que la mĂ©diation ou la conciliation est terminĂ©e ». Les parties peuvent en augmenter le dĂ©lai dans une limite fixĂ©e Ă  dix ans ou le rĂ©duire avec une limite fixĂ©e Ă  un an. Trois rĂšgles Ă  retenir Les juges ne peuvent pas soulever d’office un moyen rĂ©sultant de la prescription article 2247. Les parties peuvent soit invoquer la prescription soit y renoncer article 2248 du Code civil. Les parties peuvent invoquer la prescription en tout Ă©tat de cause c'est-Ă -dire Ă  tous les stages de la procĂ©dure. Un amĂ©nagement conventionnel de la prescription est permis article 2254 du Code civil. Les rĂšgles spĂ©cifiques au droit de la consommation Le Titre I du livre II formation et exĂ©cution des contrats » du Code de la consommation comprend un chapitre VIII intitulĂ© Prescription » lequel prĂ©voit des rĂšgles spĂ©cifiques dĂ©rogatoires au droit commun de la prescription. DĂ©lai court de deux ans pour les actions engagĂ©es par les professionnels Ă  l'encontre des consommateurs l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans article L. 218-2 du Code de la consommation ; l'action des professionnels est dĂ©sormais enfermĂ©e dans un dĂ©lai court de deux ans qu'il s'agisse des commerçants, artisans et autres prestataires de service. Interdiction de principe des amĂ©nagements conventionnels Le principe est posĂ© par l'article L. 218-1 par dĂ©rogation Ă  l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, mĂȘme d'un commun accord, ni modifier la durĂ©e de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. Il s'agit d'une rĂšgle d'ordre public. Le principe de la saisine d'office du juge Selon la jurisprudence de la CJUE et notamment l’arrĂȘt Pannon du juin 2009 n° C‑243/08, point 35 et l’arrĂȘt du 21 avril 2016 Ernst Georg Radlinger, Helena RadlingerovĂĄ contre Finway point 70, le juge national est tenu de soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans tous les litiges nĂ©s de son application. Ce principe est dĂ©rogatoire Ă  la rĂšgle posĂ©e par l'article 2247 nouveau du Code civil. Les prescriptions les plus courantes engagĂ©es par un consommateur contre un professionnel Garantie lĂ©gale de conformitĂ© L'action en garantie de conformitĂ©, introduite Ă  l'article et suivant du Code de la consommation, doit ĂȘtre engagĂ©e par le consommateur dans les deux ans Ă  compter de la dĂ©livrance du bien. Assurances Les actions relatives Ă  un contrat d'assurance actions en paiement de l'indemnitĂ©, action en responsabilitĂ© pour manquement au devoir de renseignement ou de conseil, nullitĂ© du contrat se prescrivent toujours par deux ans Ă  compter de l'Ă©vĂ©nement qui y donne naissance ou, en cas de sinistre, Ă  compter du jour oĂč les intĂ©ressĂ©s en ont eu connaissance article du Code des assurances. Le dĂ©lai de dix ans pour les actions engagĂ©es par les tiers bĂ©nĂ©ficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou les ayants droits de l'assurĂ© dĂ©cĂ©dĂ© dans un accident n'est pas remis en cause mĂȘme article Avocat et avouĂ© DĂ©sormais, l'action en responsabilitĂ© se prescrit dans tous les cas par cinq ans Ă  compter de la fin de leur mission article 2225 nouveau du Code civil. Construction immobiliĂšre Deux nouveautĂ©s les articles 2270 et 2270-2 du Code civil prescrivent les actions en matiĂšre de construction immobiliĂšre par dix et deux ans et deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du Code civil ; un nouvel article 1792-4-3 Ă©tend la prescription de 10 ans Ă  toutes les actions d'origine contractuelle, autres que les actions en garantie biennale ou dĂ©cennale, dirigĂ©es contre les constructeurs et leurs sous-traitants. Les actions visant les manquements du constructeur Ă  son devoir de conseil, les dĂ©passements de dĂ©lais ou de coĂ»t, ou de violation des rĂšgles d'urbanisme seront engagĂ©es Ă  l'intĂ©rieur de ce dĂ©lai de dix ans. DĂ©mĂ©nageur Les actions en responsabilitĂ© contre les dĂ©mĂ©nageurs sont prescrites par un an. L’article du Code de commerce issu de la loi du 8 dĂ©cembre 2009 prĂ©cise en effet que le dĂ©mĂ©nagement qui comporte une part de dĂ©placement est soumis aux articles Ă  8 du Code de commerce. Il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un contrat de transport. Huissier et notaire DorĂ©navant les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et aux huissiers ne se prescrivent par cinq ans Ă  partir du jour du paiement ou du rĂšglement de l'action en restitution article 2 modifiĂ© de la loi du 24/12/1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires et aux huissiers. Les autres actions seront Ă©galement engagĂ©es dans le dĂ©lai de cinq ans par application du dĂ©lai de droit commun de l'article 2224 du Code civil. Une exception, l'action en responsabilitĂ© dirigĂ©e contre un huissier pour la perte ou la destruction des piĂšces qui lui avait Ă©tĂ© confiĂ©es se prescrit par deux ans. Location immobiliĂšre Les actions du locataire rentrent dans les dĂ©lais de prescription de droit commun Ă  l'exception de la rĂ©paration des dommages corporels consĂ©cutifs Ă  un vice du logement ou de ses Ă©quipements en particulier qui pourra ĂȘtre demandĂ©e dans les dix ans, toutes les autres actions devront ĂȘtre intentĂ©es dans les cinq ans, quelle que soit la demande contestation de congĂ©, de loyer, de charges ; demande de grosses rĂ©parations, remboursement d'un trop-perçu. Une exception prĂšs les actions en nullitĂ© et rĂ©pĂ©tition de la loi de 1948 qui se prescrivent par trois ans article 68 de la loi. Etablissement de crĂ©dit Les tribunaux exigent que les contestations des emprunteurs dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts, etc. soient engagĂ©es dans le dĂ©lai de prescription des actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants de l'article du Code de commerce. Ce dĂ©lai a Ă©tĂ© ramenĂ© Ă  cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Il court Ă  compter de la date de conclusion dĂ©finitive du contrat. Il existe cependant une exception, le crĂ©dit Ă  la consommation. Les actions en paiement engagĂ©es devant le tribunal d’instance Ă  l'occasion de la dĂ©faillance de l'emprunteur doivent ĂȘtre formĂ©es dans les deux ans de l'Ă©vĂ©nement qui leur a donnĂ© naissance Ă  peine de forclusion. article du Code de la consommation. TĂ©lĂ©phone et internet Les actions en responsabilitĂ© se prescrivent dans le dĂ©lai de droit commun de cinq ans. En revanche, les demandes de remboursement doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es dans le dĂ©lai d'un an Ă  compter du jour du paiement article du Code des postes et des communications Ă©lectroniques. Transporteur de personnes La responsabilitĂ© du transporteur aĂ©rien peut ĂȘtre recherchĂ©e pendant deux ans en cas de dĂ©cĂšs, de blessure, de retard de vol ou de dommages ou de retard de bagages, c'est un dĂ©lai de forclusion voir ci-aprĂšs. En cas de dommage aux bagages, le voyageur devra avoir respectĂ© les dĂ©lais de protestation sept et quatorze jours Ă  compter de leur rĂ©ception ; cinq ans dans les autres cas pour annulation de vol ou surrĂ©servation. Transporteurs routiers, ferroviaires, maritimes La responsabilitĂ© des transporteurs routiers et ferroviaires est engagĂ©e dans les dĂ©lais de droit commun de cinq ans ou en cas de dommage corporel de dix ans. Concernant la responsabilitĂ© des transporteurs maritimes pendant deux ans, y compris en cas de dommages corporels article 41 de la loi. Bon Ă  savoir DĂ©lai de prescription ou dĂ©lai de forclusion On distingue la prescription de la forclusion. La forclusion est plus rigoureuse que la prescription, elle fonctionne de façon inĂ©luctable lorsqu'un texte prĂ©cise qu'un droit doit ĂȘtre exercĂ© dans un certain dĂ©lai Ă  peine de forclusion » ou Ă  peine de dĂ©chĂ©ance », ce dĂ©lai qualifiĂ© de prĂ©fix » ne peut pas ĂȘtre suspendu que par une citation en justice ou un acte d'exĂ©cution forcĂ©e. Les Ă©lĂ©ments ci-dessus sont donnĂ©s Ă  titre d'information. Ils ne sont pas forcĂ©ment exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontrĂ© un problĂšme en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
Lasolution est irrĂ©prochable : l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose en effet que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (V. Ă  ce sujet, J.-D. Pellier, op. cit., n° 124). Contrairement Ă  d’autres textes du code de la consommation, il a donc vocation Ă  rĂ©gir
Le crĂ©dit immobilier est un emprunt accordĂ© par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă  une personne physique consommateur pour financer l’acquisition d’un bien immobilier ou d’un terrain destinĂ© Ă  une construction. Il est encadrĂ© par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. L’emprunteur d’un tel crĂ©dit bĂ©nĂ©ficie d’une sĂ©rie de protection dont il convient de prĂ©ciser le champ d’application et la portĂ©e du dispositif. Le champ d’application du crĂ©dit immobilier Le prĂȘteur est toute personne qui consent ou s’engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de l’exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles » C. conso. art. L. 311-1, 1. Il s’agit essentiellement des Ă©tablissements financiers banques. L’emprunteur est toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d’une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle » C. conso. art. L. 311-1, 2. Les SCI sont donc exclues du crĂ©dit immobilier relevant du crĂ©dit Ă  la consommation. Cass. 1er civ., 14 oct. 2015, n° et ne peuvent donc pas bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime favorable du code de la consommation. Toutefois, il semblerait que certaines sociĂ©tĂ©s n’ayant pas d’activitĂ© professionnelle association, fondation puissent bĂ©nĂ©ficier de ce rĂ©gime. C. conso. art. 313-1, 3. Tous les prĂȘts provenant d’un Ă©tablissement de crĂ©dit ne relĂšvent pas nĂ©cessairement du domaine du crĂ©dit immobilier. En effet, les contrats de crĂ©dit concernĂ©s par ce dispositif sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par la loi. Quels sont les types de crĂ©dits immobilier ? Les contrats de crĂ©dit immobilier relevant du code de la consommation sont prĂ©vus par l’article L. 313-1 C. conso. Il s’agit de – Les contrats de crĂ©dit destinĂ©s Ă  financer les opĂ©rations d’acquisition des immeubles Ă  usage d’habitation ou Ă  usage mixte professionnel et d’habitation entrent dans le champ d’application du crĂ©dit immobilier. – De mĂȘme, l’achat de terrains destinĂ©s Ă  la construction des immeubles Ă  usage d’habitation entrent Ă©galement dans le champ d’application du crĂ©dit immobilier. L’achat d’un terrain qui ne serait pas destinĂ© Ă  l’usage d’habitation n’est donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation. – Le contrat peut aussi bien porter sur la souscription ou l’achat de parts ou d’actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă  l’attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d’un bien immobilier. Le rĂ©gime du crĂ©dit immobilier s’applique Ă©galement lorsque ces opĂ©rations visent Ă  permettre la rĂ©alisation de travaux de rĂ©paration, d’amĂ©lioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis. art. C. 1°conso. – Enfin, le dispositif de protectif du crĂ©dit immobilier concerne aussi les contrats de crĂ©dits garantis par une hypothĂšque ou/et par tout autre sĂ»retĂ© comparable sur les biens immobiliers Ă  usage d’habitation art. C. 2°conso. La protection juridique de l’emprunteur En vue de garantir la protection de l’emprunteur, le lĂ©gislateur fait peser sur le prĂȘteur une obligation d’information accrue a. Le contrat de crĂ©dit immobilier est rigoureusement encadrĂ© b, tout comme le contrat d’assurance du crĂ©dit immobilier c. L’emprunteur devra rembourser son crĂ©dit d et sera sanctions en cas de dĂ©faillance e. La prescription des actions rĂ©duite Ă  2 ans s’inscrit dans cette dynamique de protection de l’emprunteur f. Obligation d’information gĂ©nĂ©rale pesant sur le prĂȘteur ConformĂ©ment Ă  l’article L. 313-6 du code de la consommation le prĂȘteur assure la disponibilitĂ© permanente des informations gĂ©nĂ©rales, claires et comprĂ©hensibles, sur les contrats de crĂ©dit immobilier. Le contenu des informations sont prĂ©vus par l’article R. 313-3 du code de la consommation qui prĂ©voit douze mentions l’identitĂ© du prĂȘteur, la nature, la destination et la durĂ©e des crĂ©dits proposĂ©s,les types de taux, les formes de sĂ»retĂ© rĂ©elle ou personnelle possibles
. Ces mentions doivent ĂȘtre facilement accessible pour l’emprunteur. A dĂ©faut, le prĂȘteur encourt une amende de de 150 000 € conformĂ©ment Ă  l’article code de la consommation. Obligation prĂ©contractuelle de fournir une fiche d’information Selon l’article L. 313-7 du code de la consommation, au plus tard lors de l’émission de l’offre de crĂ©dit, le prĂȘteur ou l’intermĂ©diaire de crĂ©dit doit communiquer Ă  l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisĂ©e europĂ©enne FISE, les informations personnalisĂ©es permettant Ă  l’emprunteur de comparer les diffĂ©rentes offres de crĂ©dit disponibles sur le marchĂ©, d’évaluer leurs implications et de se dĂ©terminer en toute connaissance de cause sur l’opportunitĂ© de conclure un contrat de crĂ©dit. A dĂ©faut, l’emprunteur encourt la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts, en totalitĂ© ou dans la proportion fixĂ©e par le juge. La sanction varie selon l’absence de communication de la fiche ou en cas de contenu erronĂ© art. et 26 C. conso. L’obligation de dĂ©livrer des explications adĂ©quates Ă  l’emprunteur Au regard de l’article L. 313-11 du code de la consommation, le prĂȘteur ou l’intermĂ©diaire de crĂ©dit doit fournir Ă  l’emprunteur les explications adĂ©quates lui permettant de dĂ©terminer si le ou les contrats de crĂ©dit proposĂ©s et les Ă©ventuels services accessoires sont adaptĂ©s Ă  ses besoins et Ă  sa situation financiĂšre. Ces explications, doivent, ĂȘtre personnalisĂ©e. En pratique, cette obligation prend la forme d’une fiche explicative. A dĂ©faut, le prĂȘteur sera sanctionnĂ© au visa de l’article dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts et/ou Ă©galement une amende art. C. conso. Obligation de mis en garde L’établissement de crĂ©dit qui accorde un prĂȘt immobilier doit mettre en garde l’emprunteur sur les risques spĂ©cifiques que prĂ©sente le contrat de crĂ©dit pour sa situation financiĂšre. En effet, l’article L. 313-12 du code de la consommation prĂ©voit expressĂ©ment une obligation de mise en garde. A dĂ©faut, l’emprunteur s’expose Ă  des sanctions prĂ©vues par l’article dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts ou une amende art. et 31 C. conso. En outre, le prĂȘteur devra Ă©galement alerter l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif de l’opĂ©ration envisagĂ©e. Cette derniĂšre obligation de mise en garde est une construction jurisprudentielle. Le banquier engage sa responsabilitĂ© en cas de manquement Ă  ce devoir, et devra rĂ©parer le prĂ©judice liĂ© Ă  la perte de chance de ne pas avoir contracter Cass. com., 20 oct. 2009, n° Obligation de vĂ©rifier la solvabilitĂ© de l’emprunteur Le prĂȘteur doit Ă©galement procĂ©der Ă  une Ă©valuation rigoureuse de la solvabilitĂ© de l’emprunteur. ConformĂ©ment Ă  l’article L. 313-16 du code de la consommation, le crĂ©dit n’est accordĂ© Ă  l’emprunteur que si le prĂȘteur a pu vĂ©rifier que les obligations dĂ©coulant du contrat de crĂ©dit seront vraisemblablement respectĂ©es conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu par ce contrat. L’évaluation de la solvabilitĂ© se fonde sur des informations relatives aux revenus de l’emprunteur, Ă  son Ă©pargne et Ă  ses actifs ainsi qu’aux dĂ©penses rĂ©guliĂšres de l’emprunteur, Ă  ses dettes et autres engagements financiers article R. 313-14 C. conso. Les articles et 16 prĂ©voient Ă©galement que les informations doivent ĂȘtre exactes et appuyĂ©es sur des piĂšces justificatives. A dĂ©faut de vĂ©rifier la solvabilitĂ© de l’emprunteur, les sanctions sont celles prĂ©vues par les articles et C. conso. VĂ©rification du FICP par la banque Enfin, il est Ă  prĂ©ciser que le prĂȘteur est tenu de vĂ©rifier le fichier des incidents de paiement conformĂ©ment Ă  l’article al. 7 C. conso. L’offre du contrat de crĂ©dit ConformĂ©ment aux dispositions des articles L. 313-24 et L. 313-25 du Code de la consommation, l’offre d’un contrat de crĂ©dit doit nĂ©cessairement comporter des mentions obligatoires. A savoir, l’identitĂ© des parties, la nature et l’étendue du prĂȘt. L’offre doit Ă©galement contenir des prĂ©cisions sur la date de mise Ă  disposition des sommes et sur l’échĂ©ancier de remboursement voir mentions article et 25 C. conso. En plus, l’offre doit rappeler les dispositions de l’article L. 313-34 du code de la consommation, c’est-Ă -dire son maintien pendant trente jours au moins Ă  compter de sa rĂ©ception par l’emprunteur. Enfin, la Cour de cassation exige sous peine de nullitĂ© de l’offre, qu’une copie soit adressĂ©e Ă  la caution Civ. 1re, 13 juin 1995, n° Acceptation de l’emprunteur L’emprunteur ne peut accepter l’offre que dix jours aprĂšs l’avoir reçue C. conso. art. L. 313-34, al. 2. Celui-ci bĂ©nĂ©ficie ainsi d’un dĂ©lai de rĂ©flexion. La date de rĂ©ception de l’offre ne compte pas dans le calcul, l’emprunteur ne pourra ainsi accepter l’offre qu’à compter du 11Ăšme jours aprĂšs sa rĂ©ception. A dĂ©faut de respecter ce dĂ©lai de rĂ©flexion, et en l’absence de disposition lĂ©gale prĂ©voyant une sanction, la cour de cassation considĂšre le contrat de crĂ©dit comme nul Cass. 1er civ. 8 avr. 2021, n° Obligations pesant sur les assureurs de l’emprunteur Il est souvent demandĂ© au client de souscrire Ă  un contrat d’assurance Ă  son crĂ©dit immobilier. Les intermĂ©diaires d’assurance ou organismes assureurs doivent respecter les obligations prĂ©vues Ă  l’article L. 313-8 du code de la consommation. Ainsi, ces derniers sont tenus de mentionner avec prĂ©cision, le coĂ»t de l’assurance proposĂ©e. De plus, conformĂ©ment Ă  l’article L. 313-10 du code de la consommation, une fiche standardisĂ©e d’information FSI doit ĂȘtre fournie, lors de la premiĂšre simulation, Ă  toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crĂ©dit immobilier. Cette fiche doit mentionner la possibilitĂ© pour l’emprunteur de souscrire auprĂšs de l’assureur de son choix C. conso. Le prĂȘteur ne peut refuser le contrat prĂ©sentĂ© par l’emprunteur dĂšs lors que ce prĂ©sente un niveau de garantie Ă©quivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose C. conso. Le prĂȘteur ne peut pas non plus conditionner son acceptation Ă  la modification du taux qu’il propose. Enfin, une notice Ă©numĂ©rant les risques garantis et prĂ©cisant toutes les modalitĂ©s de la mise en jeu de l’assurance doit ĂȘtre remis Ă  l’emprunteur articles L. 313-29 C. conso. Le remboursement anticipĂ© du prĂȘt ConformĂ©ment Ă  l’article L. 313-47, alinĂ©a 1er du code de la consommation, l’emprunteur peut toujours, rembourser par anticipation tout ou en partie, le prĂȘt accordĂ©. Cette possibilitĂ© peut ĂȘtre amĂ©nagĂ©e dans le contrat. Ainsi, le contrat de prĂȘt peut comporter une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prĂȘteur est en droit d’exiger une indemnitĂ© au titre des intĂ©rĂȘts non encore Ă©chus. Ladite indemnitĂ© ne saurait excĂ©der un montant calculĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vus par l’article R. 313-25 du code de la consommation. Toutefois, aucune indemnitĂ© n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivĂ© par la vente du bien immobilier dans des cas prĂ©vus par l’article du code de la consommation. DĂ©faillance de l’emprunteur dans le remboursement du prĂȘt En cas d’incident de paiement conduisant Ă  la dĂ©faillance dans le remboursement du prĂȘt, le prĂȘteur Ă  deux possibilitĂ©s. Tout d’abord, conformĂ©ment Ă  l’article L. 313-51 du code de la consommation le prĂȘteur peut demander la rĂ©solution du contrat en cas de dĂ©faillance de l’emprunteur. Il devra au prĂ©alable prononcer la dĂ©chĂ©ance du terme par lettre recommandĂ©e avec accusĂ©e de rĂ©ception, sauf stipulation contraire au contrat de crĂ©dit Cass. 1er civ., 22 mai 2019, n° Il peut ainsi exiger le remboursement immĂ©diat du capital restant dĂ», ainsi que le paiement des intĂ©rĂȘts Ă©chus. DĂšs lors, jusqu’à la date du rĂšglement effectif, les sommes restantes dues produisent des intĂ©rĂȘts de retard Ă  un taux Ă©gal Ă  celui du prĂȘt. De plus, le prĂȘteur peut Ă©galement demander Ă  l’emprunteur dĂ©faillant une indemnitĂ© qui ne peut excĂ©der un montant qui, dĂ©pend de la durĂ©e restant Ă  courir du contrat, fixĂ© suivant un barĂšme dĂ©terminĂ© par dĂ©cret. Aujourd’hui, cette indemnitĂ© ne peut dĂ©passer 7 % des sommes dues au titre du capital restant dĂ» ainsi que des intĂ©rĂȘts Ă©chus et non versĂ©s C. conso. art. R. 313-28. Ensuite, l’emprunteur peut Ă©galement prĂ©fĂ©rer majorer le taux d’intĂ©rĂȘt de 3 points plutĂŽt que de prononcer la dĂ©chĂ©ance du terme et la rĂ©siliation du contrat art. L. 313-50 C. conso. La prescription Les crĂ©dits immobiliers consentis aux consommateurs sont soumis Ă  la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Le dĂ©lai de deux ans concerne les actions du prĂȘteur contre l’emprunteur Cass. 1er civ., 28 nov. 2012 n° En principe, le dĂ©lai commence Ă  courir Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme. En effet, la prescription se divise comme la dette elle-mĂȘme et court Ă  l’égard de chacune de ses fractions Ă  compter de son Ă©chĂ©ance, de sorte que si l’action en paiement des mensualitĂ©s impayĂ©es se prescrit Ă  compter de leurs dates d’échĂ©ance successives, l’action en paiement du capital restant se prescrit Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme, qui emporte son exigibilitĂ© » Cass. 1er civ., 11 fĂ©vr. 2016, n° En revanche, le dĂ©lai de prescription de l’emprunteur contre le prĂȘteur est soumis au dĂ©lai de droit commun de 5 ans.
KyzV8. 445 152 183 42 329 27 19 7 219

article l 218 2 du code de la consommation